FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95651  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5622
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12239
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  recouvrement. travailleurs indépendants
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la cohérence de certaines dispositions du code de sécurité sociale relatives à l'affiliation au régime des travailleurs indépendants. En effet, l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale impose à son 2) que « les gérants de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale », ce qui recoupe le cas notamment des gérants majoritaires non rémunérés, soient « obligatoirement affiliées aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales ». Parallèlement, l'article L. 613-4 du code précité, dispose que « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ». Ces deux dispositions peuvent dans certains cas produire des effets pervers, obligeant notamment des personnes affiliées au régime général et protégées à ce titre, à cotiser également au régime des travailleurs indépendants alors qu'elles ne perçoivent aucun revenu au titre de l'activité qui justifie l'affiliation à ce régime spécifique. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend modifier la réglementation ou la législation afin d'éviter ces doubles cotisations qui ne correspondent pas aux grands principes de la sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : Les carrières professionnelles s'effectuent de moins en moins au sein d'une seule entreprise, sous un même statut de protection sociale et de plus en plus d'assurés acquièrent des droits auprès de plusieurs régimes de base, notamment en tant que pluri-actifs. De manière générale, les règles de cumul d'une activité salariée et d'une activité non salariée non agricole, fixées à l'article L. 613-4 du Code de la sécurité sociale, obligent les pluriactifs à s'affilier à chacun des régimes correspondant aux activités exercées, régime général et régime social des indépendants. Les règles de cotisations, notamment dans le cas de cumul d'une activité salariée et de gérance majoritaire non rémunérée de SARL, sont les suivantes. En matière d'assurance maladie, au regard des règles de détermination de l'activité exercée à titre principal, fixées à l'article R. 615-3 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant, par ailleurs salarié, est considéré comme exerçant à titre principal son activité salariée si celle-ci représente plus de 1200 heures d'activité et qu'elle lui procure un revenu au moins égal à celui de son activité indépendante. Dans ce cas, l'intéressé bien qu'affilié au régime social des indépendants n'est pas soumis à la cotisation minimale forfaitaire (art. D. 612-5, 2e alinéa). Dans l'hypothèse d'un assuré gérant majoritaire de SARL soumise à l'impôt sur le revenu ne dégageant aucun bénéfice ou d'un assuré gérant majoritaire de SARL soumise à l'impôt sur les sociétés ne percevant aucune rémunération, la cotisation minimale maladie n'est pas due. En ce qui concerne la retraite, le pluriactif devra s'affilier aux deux régimes et s'acquitter d'une double cotisation à la retraite, mais en contrepartie, il cumulera les prestations acquises dans les deux régimes. En effet, l'article L. 622-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent ». Cependant, si l'assuré apporte la preuve qu'il n'est pas rémunéré au titre de ses activités de gérant majoritaire, il cotisera pour la retraite de base au titre de ses activités de travailleur indépendant sur une base minimale, assise sur une assiette théorique de revenu égal à 200 fois le SMIC horaire qui lui permettra de valider un trimestre pour une année travaillée pour le calcul de ses droits à la retraite. Si le pluriactif exerce une activité salariée à temps partiel, son affiliation au régime des travailleurs non salariés non agricoles lui procurera des trimestres supplémentaires et améliorera donc ses droits à pension. Si le pluriactif exerce une activité salariée à temps plein, son affiliation au régime des travailleurs non salariés non agricoles n'aura pas pour effet de lui procurer des trimestres supplémentaires dans le régime de base, mais améliorera le montant de sa pension notamment en matière de retraite complémentaire. Exonéré au cours de la 1re année, le pluriactif doit verser des cotisations provisionnelles forfaitaires au cours de la 2e année d'activité. Si celui-ci justifie d'une absence de revenu professionnel, il est dispensé du paiement des cotisations d'allocations familiales et des contributions sociales (CSG, CRDS). De plus, il peut demander depuis le 1er janvier 2004 que le montant de ses acomptes provisionnels soit calculé sur la base des revenus qu'il estime lui-même. Les revenus étant égaux à zéro, il ne paiera que la cotisation minimale vieillesse. Pour ce qui concerne la création d'entreprises par des salariés, les pouvoirs publics, pleinement conscients de la nécessité de l'encourager, ont pris des mesures dans la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, afin de faciliter la transition entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur. Ainsi, l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale exonère-t-il dans certaines conditions le salarié créateur d'une entreprise indépendante des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès, et aux caisses d'allocations familiales, dans la limite d'un plafond de revenu annuel de 17 538 euros et pour une durée fixée aux douze premiers mois d'activité indépendante.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O