FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95659  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5610
Réponse publiée au JO le :  09/01/2007  page :  318
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  travailleurs en contact avec l'amiante. retraite anticipée. champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les disparités entre salariés d'une même entreprise créées par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 septembre 2001, dans le cas des départs anticipés à la retraite pour cause d'amiante. En effet, cet arrêté - parmi d'autres - qui fixe la liste des périodes, établissements et métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation amiante, prévoit que sont réputés figurer sur les listes fixées par les arrêtés ministériels, les mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité. Or, l'article 3 en question ne permet pas de prendre en compte des établissements situés à une autre adresse que celles figurant sur les arrêtés. Ces arrêtés fixent en effet des listes d'établissements et non d'entreprises, l'activité et la localisation en sont les caractéristiques. Ce qui signifie que deux salariés affiliés à la même entreprise mais ne travaillant pas sur le même site (ou le même établissement) n'auront pas le même traitement alors que leurs risques - inhérents à cette activité - sont équivalents, et ce parce que le classement sur la liste a été demandé pour un établissement et pas pour l'autre. C'est pourquoi, elle lui demande les mesures qui pourraient être envisagées en la matière afin de permettre un classement systématique de l'ensemble des établissements d'une même entreprise sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation amiante, fixée par arrêté ministériel, dès lors que l'activité salariée est la même et les risques encourus identiques.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les mesures qui pourraient être envisagées afin de permettre un classement systématique de l'ensemble des établissements d'une même entreprise sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA), dès lors que l'activité salariée est la même et que les risques encourus sont identiques. Les lois de financement de la sécurité sociale (loi du 28 décembre 1998, modifiée par celles du 29 décembre 1999 et du 20 décembre 2004), qui ont mis en place le dispositif de CAATA, fixent des conditions très strictes quant à l'inscription d'un établissement sur les listes établies par arrêté. Elles ont retenu, en priorité, les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé. Il s'agit d'un dispositif collectif concernant tous les salariés des établissements inscrits sur les listes. C'est pourquoi les établissements qui peuvent être inscrits sur la liste pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante sont les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navale. Les listes des établissements ouvrant droit à ce dispositif sont régulièrement complétées et corrigées, en fonction des demandes faites par les entreprises ou les salariés et des informations reçues sur la réalité de l'exposition à l'amiante pour chaque établissement et de son appartenance aux secteurs professionnels listés dans la loi, sur la base d'enquêtes de terrain. Concernant l'inscription d'un autre site d'une société dont un établissement est déjà inscrit, chaque cas est spécifique et doit faire l'objet d'un examen particulier. Il n'est en effet pas possible de déduire d'une inscription antérieure, que l'inscription d'un autre établissement de la même société réalisant des activités similaires doive être effectuée. Seule la réunion des conditions légales et jurisprudentielles détermine l'inscription d'un établissement. C'est pourquoi toutes les demandes d'inscription ou de modification d'inscription d'un établissement sur la liste ouvrant droit à la CAATA font l'objet, au préalable, d'une enquête de terrain menée par les services de l'inspection du travail et des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations. Dans un souci de transparence et pour limiter d'éventuelles contestations, il convient, pour toute enquête, d'informer et de consulter systématiquement : les demandeurs, le CHSCT ou les représentants du personnel, ainsi que le directeur de l'établissement et, le cas échéant, les associations de défense des victimes de l'amiante représentées au niveau local. En outre, l'article 48 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 impose notamment d'informer les employeurs, responsables des établissements concernés, pendant la phase d'instruction des demandes d'inscription ou de modification d'inscription des établissements sur les listes ouvrant droit à la CAATA. Ces inscriptions ne peuvent donc intervenir qu'au vu des résultats de ces enquêtes et sous la forme d'un arrêté interministériel qui fixe une liste d'établissements concernés, la loi en vigueur (article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié) ne permettant pas d'établir une liste de sociétés ou d'entreprises. Conscients des difficultés que le dispositif actuel suscite, il a été demandé à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) de mener à bien une mission visant à dégager des pistes pour réformer ce dispositif. À la suite du rapport de l'IGAS, remis aux ministres le 21 décembre 2005, et des recommandations des rapports du 26 octobre 2005 du Sénat (mission d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante) et du 22 février 2006 de l'Assemblée nationale (mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante), les partenaires sociaux ont engagé des travaux dans le cadre des négociations interprofessionnelles ouvertes en décembre 2005 sur la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Par ailleurs, en attendant cette réforme d'ensemble, il est prévu de préciser le dispositif actuel par un décret, suite à un amendement du Sénat adopté lors des débats parlementaires sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O