FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95900  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5784
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10649
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  incivilités. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'augmentation des incivilités envers les agents des services publics territoriaux exposés au public. Les agents chargés du stationnement payant, les agents des guichets de mairies, de la police municipale, des bureaux d'aide sociale, des bibliothèques, des installations sportives, etc., font le constat de l'augmentation des attitudes irrespectueuses et de l'agressivité envers eux, notamment en zones urbaines. Des situations qui peuvent parfois être considérées comme de véritables risques professionnels. Des aménagements dans la conception des locaux, le fonctionnement des services, l'organisation des conditions d'accueil peuvent contribuer à améliorer les relations avec le public. Aussi, il souhaiterait savoir s'il entend prendre des mesures en la matière.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite savoir s'il est envisagé de prendre des mesures d'aménagement dans la conception des locaux, le fonctionnement des services, l'organisation des conditions d'accueil dans les services recevant du public, pour éviter d'exposer les agents des services publics territoriaux aux incivilités. L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe de la protection fonctionnelle due par la collectivité publique aux agents publics. Cette protection présente un caractère impératif et est accordée dès lors que les conditions légales en sont remplies, l'administration ne pouvant la refuser qu'en cas d'intérêt général dûment justifié. La protection allouée aux agents publics victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages à l'occasion de leurs fonctions revêt deux aspects, ainsi qu'en dispose le troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. D'une part, la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection juridique aux agents publics victimes d'attaques de la part de tiers. D'autre part, la collectivité publique est dans l'obligation de réparer le préjudice éventuellement causé à l'agent public par l'auteur d'une attaque. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Il convient toutefois de préciser que ce dispositif de protection n'intervient que lorsqu'un agent public est victime de faits ayant une qualification pénale, mentionnés par l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Tel n'est pas systématiquement le cas des incivilités auxquelles fait référence l'honorable parlementaire. S'agissant de la conception des locaux, il convient de rappeler que l'organisation et le fonctionnement des services relevant des collectivités territoriales relèvent de leur libre administration. Il appartient donc à l'employeur territorial de prendre les mesures qu'il estimerait le cas échéant nécessaires, pour assurer la meilleure protection possible des agents qui y sont affectés, tout particulièrement ceux qui sont en contact avec le public.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O