Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, s'agissant du déroulement de la procédure d'urgence de passation des contrats de partenariat, l'article L. 1414-8-II du code général des collectivités territoriales prévoit que la commission « ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu » et que, « au vu des renseignements relatifs aux candidatures, elle dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre ». Puis le III du même article précise que « la personne publique adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre ». Á la lecture de ces dispositions, il ne semble pas que la personne publique, dans ce cas, la commission, ait la possibilité, avant de procéder à l'examen des candidatures, lorsqu'elle constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, de décider de demander aux candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai donné. Or on sait que cette possibilité est offerte à la personne publique dans le cadre de la passation d'un marché public (art. 52 du code des marchés publics) et, sous certaines conditions, dans celui de la délégation d'un service public (art. 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997). Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, dans le cadre des procédures de passation d'un contrat de partenariat et malgré l'absence de dispositions explicites le permettant, la commission peut autoriser les candidats concernés à compléter leurs candidatures dans un délai donné.
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Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat n'a pas expressément prévu la faculté pour la personne publique, lorsqu'elle constate, avant de procéder à l'examen des candidatures, que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, de demander aux candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai donné. Mais elle ne l'interdit pas pour autant. Et même en l'absence de disposition explicite, il est de bonne administration, et dans l'intérêt de la personne publique, de recourir à cette faculté, en enfermant bien sûr la production de ces pièces dans un délai donné et identique pour tous les candidats concernés, afin que le plus grand nombre d'offres possibles lui soit présenté par la suite.
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