FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95954  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5802
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8669
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud indique à M. le ministre de la santé et des solidarités que la réforme des réversions appliquée depuis le 1er juillet 2004 a indéniablement constitué un progrès important dans la situation globale des personnes veuves. L'expérience a toutefois démontré que certaines clarifications seraient bienvenues. Ainsi, l'introduction dans les ressources de la valeur des biens immobiliers et mobiliers laisse place à des interprétations différentes selon les caisses, voire à des confusions entre la nature des biens selon qu'ils sont propres, issus de la communauté ou transmis par succession. Il lui demande donc que des précisions très claires soient transmises aux organismes concernés sur le mode de calcul des ressources.
Texte de la REPONSE : Il convient de rappeler que les décrets n° 2004-857 et n° 2004-858 du 24 août 2004, pris pour l'application de la simplification de la réversion prévue par la loi Retraite de 2003 ont abrogé les dispositions qui excluaient des ressources du conjoint survivant les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Toutefois, ces décrets ne sont pas entrés en vigueur sur ce point. En effet, suite aux inquiétudes suscitées par la publication de ces textes, le Gouvernement a décidé d'en suspendre l'application et demandé au conseil d'orientation des retraites (COR) d'examiner la question de l'appréciation des ressources des bénéficiaires d'une pension de réversion dans son ensemble. Suivant les préconisations du COR, le Gouvernement a notamment rétabli, avec les décrets n° 2004-1447 et n° 2004-1451 du 23 décembre 2004, les dispositions abrogées en ce qui concerne les modalités de prise en compte des biens mobiliers et immobiliers en cause. Le droit applicable est donc celui qui valait avant la réforme, de sorte qu'il y a lieu d'exclure des ressources du conjoint survivant les revenus acquis par celui-ci à cause du décès de l'assuré, quels que soient l'appellation (« assurance décès », « épargne prévoyance »...) et le souscripteur (conjoint survivant ou assuré) du dispositif dont ces revenus étaient issus. En ce qui concerne la prise en compte des biens transmis durant les dix années précédant la demande de pension de réversion, les décrets du 24 août 2004 précités n'ont en aucune façon modifié le droit antérieur à la réforme. Les dispositions applicables sont celles prévues pour le minimum vieillesse (article R. 815-28 du code de la sécurité sociale) : leur éventuelle modification ne saurait donc s'envisager du seul point de vue de la réversion, mais doit s'analyser dans un cadre plus général. Ces dispositions sont appliquées par l'ensemble des organismes en vertu de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale. Au demeurant, une distinction est opérée entre les biens transmis aux descendants et ceux transmis à d'autres personnes. Lorsque la donation est intervenue dans les cinq ans précédant la demande de pension, les premiers sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande suivant une procédure contradictoire et, à défaut, à dire d'expert ; si leur donation est intervenue au-delà de ce délai de cinq ans, mais avant dix ans, ce taux est ramené à 1,5 % ; pour les autres que les descendants, ce taux, calcul selon le barème de la caisse nationale de prévoyance est égal actuellement à 11,797 %.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O