FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95970  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5784
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10362
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  cumul d'emplois
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les effets de la loi du 13 juillet 1983 et de son décret-loi du 29 octobre 1986 relatifs à l'interdiction de cumul d'emplois et de rémunérations des fonctionnaires. Cette problématique lui a été posée par un juge de proximité, qui, avant d'obtenir sa nomination dans ce corps - assujetti au statut de la magistrature -, avait obtenu son CAPES. Dans ce cadre, cette personne avait entamé des fonctions d'enseignante dans un établissement scolaire secondaire. Or il s'est avéré qu'à sa nomination en qualité de juge de proximité, cet agent de l'État a été contraint de choisir entre ces deux fonctions. Elle a alors abandonné ses fonctions d'enseignante, alors que le juge de proximité est rémunéré selon des vacations. Cette situation l'interpelle d'autant plus que les besoins en juges de proximité se font cruellement sentir. Il souhaiterait par conséquent savoir si le Gouvernement pourrait prévoir l'assouplissement des textes en vigueur, surtout lorsqu'ils sont susceptibles de limiter les recrutements dans des secteurs aussi sensibles que celui-ci.
Texte de la REPONSE : Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Dans le cas particulier des magistrats, c'est l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui définit le régime de dérogations propre à ces agents. L'article 8 de cette ordonnance, après avoir posé le principe de l'incompatibilité du statut de magistrat avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée (premier alinéa), précise toutefois que des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des activités qui ne porteraient pas atteinte à leur dignité ni à leur indépendance (second alinéa). En outre, et sans autorisation préalable, les magistrats peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques (troisième alinéa). La situation spécifique des juges de proximité - qui, bien que ne faisant pas partie du corps judiciaire, sont néanmoins soumis au statut de la magistrature - est abordée à l'article 41-22 de cette même ordonnance, issu dans sa rédaction actuelle de l'article 1er de la loi n° 2003-153 du 26 février 2003. Après avoir ouvert la possibilité, pour les juges de proximité, d'exercer une activité professionnelle alors qu'ils sont investis de leurs fonctions judiciaires, l'article 41-22 indique toutefois que « sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, les juges de proximité ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités ». Dictée par le respect du principe de la séparation des pouvoirs, cette disposition n'autorise l'activité d'enseignement que dans les domaines ressortissant à la compétence du juge de proximité (cf. article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958), ou bien dans l'enseignement supérieur, l'indépendance des professeurs et maîtres de conférences des universités étant constitutionnellement garantie (cf. décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984). Ainsi, dès lors qu'une personne devient juge de proximité, elle exerce cette activité à titre principal, et l'activité professionnelle d'agent public qu'elle pourrait entreprendre ou poursuivre ne revêtirait, nécessairement, qu'un caractère accessoire par rapport à cette activité principale, elle-même généralement très réduite. Compte tenu de la charge de travail d'un agent qui enseigne dans un établissement scolaire secondaire, l'activité correspondante ne saurait être qualifiée d'accessoire dans ce cadre. Le Gouvernement, conscient des contraintes que peut produire l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, ne saurait toutefois envisager l'assouplissement des textes relatifs à l'exercice concomitant d'une activité d'agent public et de juge de proximité, sauf à remettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O