FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96375  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5797
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9195
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  hospitalisation d'office
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions permettant la mise en place de l'internement d'office. Cette procédure a, en effet, plus que doublé en une dizaine d'année. Ces statistiques propagent la crainte de nos compatriotes quand à un éventuel dérèglement juridique. En conséquences, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les garanties offertes aux citoyens afin de se prémunir de toute erreur.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si, en valeur absolue, le nombre d'hospitalisations sous contrainte a effectivement presque doublé au cours des quinze dernières années, il n'a que très peu progressé lorsqu'il est rapporté à l'évolution du nombre total d'admissions en psychiatrie au cours de la même période. Ainsi, alors qu'en 1992, les 39 084 mesures d'hospitalisations sous contrainte représentaient 11 % du nombre global des hospitalisations en psychiatrie, les 72 519 mesures prononcées en 2001 correspondaient à 13,1 % du total des admissions dans ce secteur. L'augmentation des hospitalisations sans consentement s'inscrit donc dans un mouvement général de recours accru aux soins psychiatriques. La part prise par les hospitalisations d'office a même baissé au regard du nombre total des hospitalisations sans consentement : 13,3 % en 2001 contre 18 % en 1992. S'agissant d'une mesure portant atteinte à la liberté individuelle, l'hospitalisation d'office est soumise à des conditions médicales et administratives très strictes, afin d'en limiter le recours aux seuls cas absolument nécessaires. En vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, seules les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, peuvent faire l'objet d'un internement d'office. La décision est prononcée par arrêté motivé du préfet au vu d'un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner du psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. La nécessité de l'hospitalisation doit ensuite être confirmée par un psychiatre de l'établissement d'accueil dans les 24 heures de l'admission, cet examen étant renouvelé dans les 15 premiers jours d'hospitalisation, puis au bout d'un mois, et ensuite au moins tous les mois. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un certificat médical ou à défaut par la notoriété publique, le maire peut décider de l'hospitalisation à titre provisoire pour une durée maximale de 48 heures, à charge d'en référer dans les 24 heures au préfet qui prononcera, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office. Des dispositifs de contrôle administratifs et judiciaires ont été mis en place afin de garantir le respect de ces conditions légales et de veiller à la protection de la dignité du patient. A cet égard, l'article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit une procédure judiciaire simplifiée permettant à toute personne de se pourvoir devant le juge des libertés et de la détention pour demander sa sortie immédiate. Le malade n'étant pas toujours en état d'agir lui-même, ce recours est également ouvert à ses proches, à toute personne susceptible d'intervenir dans son intérêt, ainsi qu'au ministère public. Les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, créées par la loi du 27 juin 1990, sont quant à elles chargées d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard des prescriptions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique selon lequel les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles du malade hospitalisé sans son consentement doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. A cette fin, les commissions sont informées de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation (art. L. 3223-1 du code de la santé publique). Elles sont en outre tenues de visiter deux fois par an les établissements accueillant les personnes hospitalisées sous contrainte, de recevoir leurs réclamations éventuelles et de vérifier le registre tenu par l'établissement de soins, lequel comporte une transcription de l'ensemble des renseignements et des pièces administratives relatives à chaque malade (art. L. 3212-11 et L. 3213-1 du code de la santé publique). Des visites des établissements sans publicité préalable sont également effectuées chaque semestre par le préfet, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance, le maire, et chaque trimestre par le procureur de la République (art. L. 3222-4 du code de la santé publique).
UMP 12 REP_PUB Bretagne O