FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96416  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5818
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11118
Date de changement d'attribution :  18/07/2006
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  défense
Analyse :  Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur la recommandation n° 2005-34 du 26 septembre 2005 inscrite dans le rapport annuel 2005 de la HALDE. Cette institution préconise l'adoption de mesures afin que les emplois d'assistant sanitaire dans les centres de vacances et de loisirs ne soient plus de fait réservés aux femmes. Aussi, il le remercie de bien vouloir préciser ses intentions relativement à cette recommandation. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Texte de la REPONSE : La fonction d'assistant sanitaire dans les séjours de vacances de mineurs et accueils de loisirs, prévue par l'article R. 227-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et l'arrêté du 20 février 2003, ne constitue pas un emploi, mais une fonction, exercée par un membre de l'équipe d'encadrement, au moins titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours. L'assistant sanitaire est désigné par le directeur du séjour ou de l'accueil. L'article R. 227-9 du CASF dispose que « le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur du centre ». Quant à l'arrêté du 20 février 2003, il prévoit que « sous l'autorité du directeur, un des membres de l'équipe d'encadrement est chargé du suivi sanitaire. Dans les centres de vacances, il est titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours. Le suivi consiste notamment à : s'assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux ainsi que, le cas échéant, des certificats médicaux, mentionnés à l'article 1er ; informer les personnes qui concourent à l'accueil de l'existence éventuelle d'allergies médicamenteuses ou alimentaires ; identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l'accueil et s'assurer de la prise des médicaments ; s'assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef, sauf lorsque la nature du traitement impose que le médicament soit en permanence à la disposition de l'enfant ; tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs et notamment les traitements médicamenteux ; tenir à jour les trousses de premiers soins ». La stricte application de ces textes réglementaires ne saurait, en aucun cas, engendrer une discrimination à l'emploi entre les hommes et les femmes. Il appartient au seul directeur du séjour de vacances ou de l'accueil de loisirs de désigner, parmi les membres de son équipe, la personne qui sera chargée de cette fonction. Un rappel sera fait en ce sens, par les services du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux organisateurs de séjours de vacances et d'accueils de loisirs.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O