FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9642  de  M.   Le Ridant Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5057
Réponse publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3673
Date de signalisat° :  05/05/2003
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement
Analyse :  salariés de plus de cinquante ans. contribution des entreprises. suppression
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Le Ridant attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les effets pervers de la contribution dite « Delalande », due pour le licenciement des personnes de plus de cinquante ans. En effet, la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987, modifiant le code du travail et relative à la prévention et à la lutte contre le chômage de longue durée, a institué une contribution supplémentaire - dite « contribution Delalande » - due par l'entreprise au régime d'assurance chômage de l'UNEDIC en cas de licenciement d'un salarié de plus de cinquante ans. Cette cotisation, prévue par l'article L. 321-13 du code du travail, avait pour but originel de mieux protéger ces salariés contre le licenciement. Ainsi toute rupture du contrat de travail d'un salarié de plus de cinquante ans entraîne l'obligation pour l'employeur de verser à l'Etat une cotisation dont le montant peut atteindre jusqu'à douze mois de salaire brut (cf. décret n° 98-1201 du 28 décembre 1998). Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Ainsi la « contribution Delalande » a engendré un effet pervers, dans la mesure où les entreprises préfèrent éviter de recruter des quinquagénaires en dépit de compétences avérées, pour ne pas être pénalisées en devant potentiellement appliquer la « contribution Delalande ». En conséquence, considérant l'effet pervers créé par la « contribution Delalande », il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour aménager ce dispositif, qui instaure de facto une discrimination injuste fondée sur l'âge en matière d'accès à l'emploi.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les effets de la contribution dite « Delalande », qui s'applique lors de ruptures du contrat de travail des salariés de plus de cinquante ans, hormis les cas d'exonération prévus limitativement par la loi. Celle-ci n'aurait pas eu l'effet escompté de protéger du licenciement les salariés de plus de cinquante ans. Elle aurait de surcroît induit des conséquences négatives sur l'embauche des salariés âgés de plus de quarante-cinq ans. La contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail, dite contribution « Delalande », a été créée par la loi du 10 juillet 1987 en vue de protéger les salariés âgés, souvent plus difficilement reclassables, du risque du licenciement et de sanctionner le comportement des employeurs faisant un usage dévoyé des dispositions favorables prises par le régime d'assurance chômage pour les chômeurs âgés. Toujours dans le but de prévenir les licenciements des salariés âgés, la contribution Delalande a été plusieurs fois modifiée. Elle a été notamment doublée en 1992 et étendue à toute rupture du contrat de travail à partir de cinquante ans. Le décret du 28 décembre 1998 a doublé le montant de la contribution due pour les entreprises de plus de cinquante salariés et augmenté de moitié le montant de la contribution pour les entreprises de moins de cinquante salariés à partir de cinquante-cinq ans, âge à partir duquel les entrées en indemnisation par le régime d'assurance chômage augmentent significativement. Plusieurs cas d'exonérations ont également été prévus successivement par la loi. Un des cas d'exonération introduit par l'article 31 de la loi n° 92-772 du 29 juillet 1992 s'applique aux ruptures de contrat de travail de salariés embauchés alors qu'ils avaient plus de cinquante ans et qu'ils étaient inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois. Cette exonération avait pour objectif d'éviter l'effet dissuasif de la contribution pour l'embauche de demandeurs d'emploi de plus de cinquante ans. Dans le contexte actuel marqué par la nécessité d'un relèvement des taux d'activité des salariés âgés, il apparaît primordial de favoriser non seulement l'emploi des salariés de plus de cinquante ans mais également l'emploi des salariés de plus de quarante-cinq ans ainsi que les possibilités d'évolution et de mobilité professionnelle des salariés en deuxième partie de carrière. C'est pourquoi, et afin de répondre à l'effet dissuasif de la contribution Delalande sur le recrutement des salariés de plus de quarante-cinq ans, le Gouvernement a décidé d'étendre l'exonération des ruptures du contrat de travail de salariés embauchés alors qu'ils avaient plus de cinquante ans aux salariés embauchés alors qu'ils avaient plus de quarante-cinq ans, et soumettra au Parlement un projet de réforme de l'article L. 321.13 du code du travail à cette fin. Cette mesure s'inscrira dans le cadre d'un ensemble d'actions visant au relèvement des taux d'activité des salariés âgés, qui devra être élaboré en concertation avec les partenaires sociaux, encouragés à s'emparer du sujet du maintien en activité des seniors dans le cadre des différentes négociations en cours, notamment sur la formation professionnelle. Des études sont parallèlement en cours pour appréhender l'impact général de la contribution Delalande, et notamment la prise en compte par les employeurs de son coût dans leurs décisions et dans la détermination de leur politique de gestion des ressources humaines.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O