FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96430  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5761
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8017
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  défense
Analyse :  Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la recommandation n° 2005-24 du 19 septembre 2005 inscrite dans le rapport annuel 2005 de la HALDE. Cette institution préconise la réforme des articles L. 197 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre afin d'assurer l'égalité de traitement des personnes déportées pendant la Seconde Guerre mondiale. Aussi, il le remercie de bien vouloir préciser ses intentions relativement à cette recommandation.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre distingue deux catégories de déportés, les déportés politiques et les déportés résistants. Les déportés en raison des persécutions antisémites sont assimilés aux déportés politiques. La législation, élaborée dès 1948, prévoit que les personnes déportées pour des motifs politiques ou « raciaux », de nationalité française au moment des faits et de leur demande de pension, peuvent demander à bénéficier d'une pension d'invalidité quel que soit le pays à partir duquel elles ont été déportées. L'article 106 de la loi de finances pour 1998 donne droit au statut et à la pension de déporté politique à tous les étrangers naturalisés français et déportés à partir de la France quelle que soit leur date d'arrivée sur le territoire. Les déportés de nationalité étrangère aux moments des faits, mais qui ont acquis la nationalité française après la guerre, ne peuvent, en revanche, pas demander à bénéficier d'une pension d'invalidité s'ils ont été déportés depuis un autre pays que la France. Dans sa délibération du 19 septembre 2005, le collège de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) estime que, compte tenu de la finalité de cette pension d'invalidité, l'exclusion de ces personnes de nationalité étrangère au moment de leur arrestation et de leur déportation ne semble pas reposer sur des justifications objectives et raisonnables en lien avec cette finalité. De l'examen de cette délibération et de l'étude des textes en vigueur il ressort que cette exclusion ne repose pas, en effet, sur des justifications objectives et raisonnables, tant au regard de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui garantit la jouissance des droits et libertés sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ou sociale, que des jurisprudences du Conseil d'Etat et de la Cour européenne des droits de l'homme. Le caractère spécifique qui s'attache à la législation relative à la déportation au sein du droit français et à la jurisprudence du Conseil d'État, pour ce qui concerne l'application de l'article 14 de la convention précitée, semble favorable à une mesure législative modifiant l'article L. 252-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permettant aux déportés de nationalité étrangère aux moments des faits, qui ont acquis la nationalité française après la guerre, et déportés depuis un autre pays que la France, de bénéficier, ainsi que leurs ayants cause, d'une pension d'invalidité. La mise en oeuvre d'une telle mesure nécessite, néanmoins, une concertation interministérielle pour soumettre un projet de loi au Parlement.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O