Texte de la REPONSE :
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S'il n'est pas reconnu aux fonctionnaires actifs de la police nationale le droit de grève, l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires leur est néanmoins applicable (article 58 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale) dans le respect des obligations prévues par leur statut particulier et le statut général de la fonction publique (article 26 de la loi du 13 juillet 1983 et article 11 du décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de la déontologie de la police nationale). En conséquence, ils sont astreints à la discrétion et au secret professionnel. Cependant, sous réserve d'assurer la défense des intérêts professionnels de leurs membres, les dirigeants des organisations syndicales disposent d'une liberté d'expression élargie (CE, 25 novembre 1987, district du Comtat Venaissin). Toutefois, cette liberté d'expression n'est pas pour autant illimitée (CE, 23 avril 1997, Bitauld) et ne les dispense pas de toute obligation statutaire et déontologique. L'expression des points de vue se doit donc de ne présenter aucun caractère inadapté, déplacé ou injurieux excédant « les limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques » (CE, 25 mai 1966, ROUVE). Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire assure à l'honorable parlementaire que l'ensemble de ces principes fait l'objet de rappel aux organisations syndicales.
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