FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96470  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6114
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13342
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  référendums
Analyse :  Constitution européenne. dépenses de campagne. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dépenses politiques engagées par de nombreuses municipalités communistes à travers la France, dans le cadre de la campagne référendaire européenne du 29 mai 2005. En effet, de nombreuses villes communistes n'ont pas hésité à engager des dépenses de propagande politique (journaux, tracts et affiches) en faveur du non au référendum sur le traité constitutionnel européen. Il avait d'ailleurs dénoncé cet état de fait, lors de cette campagne. Si un référendum n'a pas l'obligation, certes, de devoir établir de comptes de campagne de ses partisans ou de ses opposants, il conviendrait pour autant de mieux réguler ces méthodes, et pour cela, d'en avoir une approche réellement chiffrée. Les préfets des départements concernés pourraient donc utilement être interrogés pour évaluer ces irrégularités commises lors de ce référendum. Il lui demande donc s'il compte répondre à cette demande.
Texte de la REPONSE : L'interdiction faite aux personnes morales de financer les campagnes électorales, en application de l'article L. 52-8 du code électoral, ne s'applique qu'aux campagnes des candidats à une élection. Cependant, les communes ne peuvent utiliser les moyens dont elles disposent à des fins étrangères aux missions qui leur sont dévolues. De plus, s'agissant des dépenses que certaines d'entre elles ont pu engager avant le référendum du 29 mai 2005, elles étaient susceptibles d'être invoquées devant le juge du scrutin s'il était considéré qu'elles constituaient des irrégularités. L'article 20 du décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum précisait à cet égard : « En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations ». Or dans sa décision du 1er juin 2005, le Conseil constitutionnel, après avoir examiné l'ensemble des irrégularités portées à sa connaissance, a conclu qu'elles n'étaient pas de nature à porter atteinte ni à la régularité ni à la sincérité du scrutin. En effet, il a considéré que, compte tenu de l'écart de voix entre les réponses à la question soumise à référendum, les irrégularités portées à sa connaissance n'avaient pas modifié le sens de la réponse du peuple français.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O