FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96478  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6111
Réponse publiée au JO le :  26/09/2006  page :  10124
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  grèves
Analyse :  absence de préavis. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'obligation de préavis de grève. Á La Poste, par exemple, en cas de grève surprise, les consommateurs ne peuvent pas opter pour une autre solution d'envoi de leur courrier ou de leurs colis, alors qu'un préavis de grève leur permettrait de faire face aux problèmes urgents. Le droit de grève ne doit absolument pas être remis en question. Néanmoins, le préavis de grève, comme le service minimum, est aussi un impératif. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le droit de grève reconnu aux agents du service public trouve sa source dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 a confirmé ce principe en prévoyant que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Il appartient donc aux pouvoirs publics de concilier la défense des intérêts professionnels, susceptibles de s'exprimer par la grève, avec la nécessaire sauvegarde de l'intérêt général. La loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, et codifiée aux articles L. 521-2 à L. 521-6 du code du travail, a encadré la pratique de la grève dans le secteur public. Elle s'applique à l'ensemble des « personnels de l'État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public » (art. L. 521-2). Il résulte de l'article L. 521-5 que « l'inobservation des dispositions [législatives précitées] entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Toutefois, la révocation et rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux fonctionnaires de l'État sont énumérées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. En ce qui concerne les agents non titulaires de l'État, il s'agit des sanctions énoncées à l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État. La méconnaissance de l'article L. 521-3 du code du travail, aux termes duquel « la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis », entraîne l'application des sanctions sus indiquées. Toutefois, le Conseil d'État a précisé que la participation des agents à une grève irrégulièrement déclenchée par un syndicat n'est pas constitutive d'une faute, dès lors qu'il n'est pas établi que l'attention des intéressés ait été appelée sur la nécessité de vérifier que le préavis de grève respectait les dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail et qu'ils n'ont pas, par suite, méconnu sciemment ces dispositions (CE, 8 janvier 1992, Ciejka). Indépendamment de cette réglementation générale du droit de grève dans le secteur public, plusieurs lois en ont retiré l'exercice à certains agents publics, en particulier les magistrats, les militaires ainsi que les personnels de police du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de l'administration pénitentiaire. En outre, certains agents peuvent être astreints par la loi à un service minimum. Il en est ainsi par exemple des personnels de la navigation aérienne. Naturellement, ces limitations apportées par le législateur à l'exercice du droit de grève ont pour objectif de préserver le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays, afin de concilier le droit de grève avec le principe constitutionnel de continuité des services publics (DC, 25 juillet 1979 et 28 juillet 1987). D'autres principes constitutionnels, comme la protection de la santé ou la sécurité des personnes, peuvent également justifier des restrictions de l'exercice du droit de grève. Enfin, en l'absence de textes législatifs, les ministres ou les chefs de service disposent, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État Dehaene (7 juillet 1950), du pouvoir de réglementer l'exercice du droit de grève au sein de leurs services, pour assurer notamment l'organisation d'un service minimum. Ainsi, les responsables des personnes morales chargées d'une mission de service public peuvent édicter des règles relatives à l'exercice du droit de grève au sein de ces structures. Toutefois, les limitations susceptibles d'être instaurées par le pouvoir réglementaire ne sauraient outrepasser celles rendues strictement nécessaires par la conservation des installations et du matériel, par la préservation de la sécurité physique des personnes ou par l'exigence du bon fonctionnement des services indispensables à l'action gouvernementale. Par ailleurs, elles font l'objet d'un contrôle du juge, qui se montre le plus souvent défavorable aux interdictions à caractère général et absolu. Le service minimum constitue donc d'ores et déjà une réalité dans certains services ou établissements publics. Néanmoins, la proposition visant à en affirmer le principe par la loi est souvent avancée et l'idée de service garanti recueille tout l'intérêt du gouvernement. L'extension de dispositifs de prévention et de régulation des conflits sociaux, négociés dans les entreprises publiques ou les administrations, pourrait constituer un autre vecteur, pour promouvoir un service minimum adapté aux exigences de chaque situation concrète.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O