FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96480  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6142
Réponse publiée au JO le :  26/09/2006  page :  10169
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  voirie
Analyse :  vitesse autorisée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la possibilité donnée à un maire de réduire la vitesse sur une portion de voirie communale, en dessous de 50 km/h. En effet, il semblerait que cette diminution ne puisse être réalisée que par tranche de 20 km/h. Aussi, il lui demande si les nombreuses limitations de vitesse à 40 ou 45 km/h dans les communes sont juridiquement valides. Dans le cas contraire, il le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre afin d'en informer l'ensemble des maires de France et des directions départementales de l'équipement.
Texte de la REPONSE : Selon les dispositions du code de la route, notamment celles des articles R. 413-2 et R. 413-3, les limitations de vitesse varient selon le type de voies par tranches de vingt kilomètres/heure entre trente et cent trente kilomètres/heure. Cette segmentation a été mise en oeuvre lors de l'abaissement de la vitesse maximale autorisée de soixante à cinquante kilomètres/heure dans les agglomérations en application du décret n° 90-1060 du 29 novembre 1990. Dans le même temps, les conditions dans lesquelles la vitesse pouvait être abaissée à trente kilomètres/heure ou relevée à soixante-dix kilomètres/heure ont été définies. La circulaire d'application de ce décret, diffusée le 18 décembre 1990 à tous les préfets, rappelant que l'autorité investie localement des pouvoirs de police pouvait édicter des mesures plus restrictives, recommandait l'abandon des limitations différentes de cette segmentation dans un souci de cohérence et de compréhension des usagers, les autres limitations de vitesse n'étant pas significatives. Néanmoins, les maires n'ont pas été contraints d'annuler leurs arrêtés antérieurs au 29 novembre 1990 qui imposaient une vitesse maximale de quarante ou quarante-cinq kilomètres/heure au lieu de soixante kilomètres/heure, règle de droit commun à l'époque. Le respect de cette segmentation ne fait l'objet d'aucune obligation, mais est conforme au principe selon lequel une réglementation n'est correctement respectée que si elle est claire et cohérente.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O