Texte de la QUESTION :
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M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conditions dans lesquelles des collectivités territoriales peuvent être amenées à gérer, sous forme de fondation, de musées, des oeuvres d'art dans le cadre de donations que pourraient leur faire des artistes. Or la valorisation et la conservation, dans des conditions satisfaisantes, nécessitent des moyens matériels ou financiers dont ces collectivités ne disposent pas forcément. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des dispositifs particuliers, notamment sous forme de subventions ou d'aides, existent en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a interrogé le ministre de la culture et de la communication sur les dispositifs particuliers qui pourraient exister pour aider les collectivités locales à valoriser et conserver les oeuvres d'art qui pourraient leur être confiées par des artistes, dans le cadre de donations. Tout d'abord, il convient de rappeler que l'article 794 du code général des impôts prévoit que « les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession affectés à des activités non lucratives ». Lorsqu'un artiste ou un collectionneur souhaite mettre durablement sa collection à la disposition du public, il peut choisir en concertation avec ses partenaires, de faire une donation et/ou de créer une fondation. Ainsi, une donation effectuée en vue de la présentation au public et au profit d'une personne morale de droit public, par exemple une collectivité territoriale, entraîne l'application des règles de domanialité publique qui imposent notamment l'inaliénabilité des collections. Ce dispositif de protection résultant de l'application du droit commun, est renforcé par les dispositions de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France (livre IV du code du patrimoine). La protection supplémentaire consiste notamment à encadrer la possibilité de déclasser du domaine public les biens culturels figurant dans une collection bénéficiant de l'appellation « musée de France ». Dans ce cadre, l'État peut apporter une aide sous forme de subvention, en participant avec les collectivités au financement nécessaire à la réalisation d'une opération d'investissement. En ce qui concerne les fondations, l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat pose trois conditions cumulatives essentielles pour la constitution de fondations d'utilité publique : une affectation irrévocable de biens, droits ou ressources ; une oeuvre d'intérêt général ; un but non lucratif. Afin de faciliter la constitution des fondations reconnues d'utilité publique, le Conseil d'État a, dans un avis du 2 avril 2003, assoupli les statuts types de ces fondations. Ainsi, les règles relatives à la constitution de la dotation initiale (dont le seuil était fixé à 5 millions de francs) ont été abandonnées au profit d'un examen au cas par cas, l'analyse des budgets prévisionnels devant démontrer l'équilibre financier de la fondation. La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations favorise la création et le financement des fondations. Plusieurs schémas de financement sont désormais possibles : les fondations dotées d'un capital initial, les fondateurs pouvant constituer ce capital progressivement sur dix ans ; les fondations de « flux » : au lieu de verser un capital constitutif initialement, les fondateurs peuvent s'engager à verser un certain montant annuel garanti par caution bancaire ; la fondation à capital consomptible qui permet le financement d'un projet à durée déterminée consommant ce capital ; une telle fondation se dissout dès le projet réalisé. Les délais pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique ont été ramenés à six mois environ. Le contrôle des fondations relève principalement du ministère de l'intérieur mais aussi du ou des autres ministères concernés par l'objet de la fondation. Il s'agit de s'assurer du bon fonctionnement de la fondation. En ce qui concerne les relations avec la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle la fondation s'installe, il convient que ces dernières soient clairement définies à travers des conventions. Si une convention de mise à disposition de locaux, par exemple, peut être conclue, il convient de rappeler à la fois que, si cette mise à disposition s'effectue à titre gratuit, elle est assimilée à une subvention et que la majorité des ressources doit demeurer d'origine privée. En outre, s'il n'est pas envisageable qu'une collectivité territoriale fasse partie des fondateurs, elle peut tout à fait figurer parmi les membres de droit. La définition de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 laisse en effet une grande souplesse dans la construction des fondations. Enfin, les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour certains revenus, en application du III de l'article 219 bis du code général des impôts.
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