FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96531  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6095
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11338
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  éducation nationale : personnel
Analyse :  mise à disposition. syndicats
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le nombre de fonctionnaires dépendant du ministère mis à disposition des syndicats ou en détachement, afin de pouvoir effectuer leurs missions syndicales, et ce quel que soit le syndicat.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, « le droit syndical est garanti aux fonctionnaires » qui « peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ». Les dispositions qui ont été prises pour permettre aux fonctionnaires d'exercer un mandat syndical résultent du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, maintenu en vigueur par le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'État. Ce texte réglementaire institue au bénéfice des représentants des syndicats de fonctionnaires deux formes d'exonération de leurs obligations de service : d'une part des décharges d'activité de service, d'autre part des autorisations spéciales d'absence. En application d'un arrêté interministériel en date du 14 janvier 1985, auquel le décret du 28 mai 1982 renvoie le soin de fixer des modalités particulières d'application en ce qui concerne l'éducation nationale, une partie des autorisations spéciales d'absence est convertie en dispenses de service. Ces dispenses de service viennent donc s'ajouter aux décharges d'activité de service. Les décharges d'activité de service, comme les autorisations spéciales d'absence, sont déterminées chaque année par l'application aux effectifs de personnels titulaires et non titulaires des règles de calcul fixées par le décret du 28 mai 1982. Les contingents obtenus sont ensuite répartis entre les organisations syndicales au prorata de leur représentativité, mesurée, également annuellement, par référence aux résultats qu'elles obtiennent lors des élections aux commissions administratives paritaires des divers corps de personnel. L'attribution des décharges de service est donc d'un bout à l'autre étroitement encadrée par des dispositions réglementaires précises qui prennent appui sur des paramètres objectifs. C'est ainsi qu'elle demeure d'une neutralité parfaite qui ne laisse aucune place à l'arbitraire ou à la complaisance. Pour l'année scolaire 2005-2006, les décharges de service, traduites en « équivalents temps plein » ont atteint un total de 2 087 emplois. Pour que l'information de l'auteur de la question soit complète, le ministre ajoute qu'aucun personnel n'est placé en situation de mise à disposition ni en position de détachement pour remplir des missions syndicales.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O