FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96709  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6091
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10345
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  SARL
Analyse :  dirigeants. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un point précis du statut fiscal des dirigeants de société. En effet, bien que l'article 14 de la loi de finances pour 1997 (art. 62 du code général des impôts) aligne le régime fiscal des gérants majoritaires de SARL sur celui des dirigeants salariés, certains aspects restent flous et méritent clarification. Ainsi, dans le cas d'un gérant majoritaire développant une activité à l'étranger et percevant de la société une « prime d'expatriation », il lui demande de bien vouloir lui préciser si le gérant peut bénéficier, au même titre qu'un salarié et, conformément à l'article 62 du code général des impôts et à l'article 81-A-III de ce même code, de l'exonération d'impôt sur le revenu sur cette somme. En conséquence il lui demande de lui faire savoir si l'alignement des régimes fiscaux entraîne une assimilation totale qui permette aux dirigeants relevant de l'article 62 du code général des impôts d'être bénéficiaires de toutes les dispositions fiscales applicables aux salariés.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005 applicable à compter de l'imposition des revenus de 2006, l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 A du code général des impôts ne concerne que les personnes qui exercent une activité salariée. Il est toutefois admis que les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail à raison de fonctions techniques exercées au sein de l'entreprise bénéficient de cette exonération au titre des rémunérations perçues en contrepartie desdites fonctions lorsque celles-ci sont exercées hors de France. Cette tolérance ne s'applique toutefois pas aux gérants majoritaires de SARL, dès lors que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les intéressés n'ont jamais la qualité de salarié dans la mesure où ils cessent, du fait même de leur nomination, de se trouver, y compris dans l'exercice de leurs fonctions techniques, dans un état de subordination caractéristique du contrat de travail (cass. soc. 7-2-1979 n° 266 ; 8-10-1980 n° 2134 ; 31-3-1982 n° 821). Par suite, les gérants majoritaires de SARL, auxquels « l'alignement » du régime fiscal de leurs rémunérations sur celui des traitements et salaires n'a ni pour objet ni pour effet de conférer la qualité de salariés, ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu définie à l'article 81 A du code précité. Enfin, et d'une manière plus générale, « l'alignement » depuis l'imposition des revenus de 1996 du régime fiscal des dirigeants et associés mentionnés à l'article 62 du même code, notamment des gérants majoritaires de SARL, sur celui des salariés n'a pour effet que de leur rendre applicables les règles d'assiette communes à l'ensemble des rémunérations imposables selon les règles des traitements et salaires, c'est-à-dire, à titre principal, les dispositions du 1° de l'article 81 du code précité relatives à l'exonération des allocations spéciales pour frais d'emploi et du 3° de l'article 83 du même code relatives aux modalités de déduction des frais professionnels, notamment sous la forme de la déduction forfaitaire de 10 %. Mais il ne conduit pas en revanche à leur étendre les dispositions fiscales dont le champ d'application est limité aux salariés ès qualités.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O