FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 96984  de  M.   Binetruy Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6118
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10384
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  espaces naturels
Analyse :  circulation des véhicules. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le décret du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur. Selon le décret, les rassemblements de véhicules à moteur doivent faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration selon le nombre de véhicules. Le fait d'omettre la déclaration ou l'autorisation est passible de peines pénales. Cette nouvelle réglementation, motivée par la sécurité, inquiète les pratiquants de loisirs verts qui craignent pour leur rassemblement et la pratique de leur sport. Aussi, il souhaite connaître ses intentions du Gouvernement pour dégager une solution plus consensuelle.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'inquiète des conséquences que pourraient avoir le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouvertes à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur sur la pratique des « loisirs verts » motorisés. D'une part l'article premier (I) de ce décret dispose que « les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouverts à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation ». Ce texte réglementaire définit la « concentration » comme « un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique, dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement ». Le champ d'application de cette disposition est circonscrit par le fait que le lieu de rassemblement ou de passage est imposé par l'organisateur aux participants, ce qui suppose notamment l'édiction par ce dernier d'un règlement dont le non-respect peut le cas échéant donner lieu à des sanctions ou à des pénalités. Cette disposition a deux finalités. La première est d'assurer une meilleure connaissance par l'administration d'évènements se déroulant sur des voies ouvertes à la circulation et qui par leur nature, leur ampleur ou les caractéristiques des véhicules, peuvent générer des difficultés de trafic (ralentissement, bouchons...) nonobstant le respect des règles du code de la route. La seconde est de pouvoir mettre en ceuvre des dispositions particulières d'accompagnement. Le cas typique est celui qu'offre une concentration de véhicules de collection participant à un rassemblement organisé par une association avec ses adhérents et dont l'organisateur définit un itinéraire imposé avec des étapes obligatoires. Le nombre et la vitesse limitée de ces véhicules, ainsi que le fait que leur présence inhabituelle sur la route peut capter l'attention des autres usagers de la voie, nécessitent dans un souci de sécurité une information préalable de l'administration. Cette réglementation n'a donc pas pour objectif d'imposer des contraintes à des personnes qui ne font par exemple qu'emprunter spontanément un même itinéraire ou convenir d'un lieu de réunion. D'autre part, l'article premier (II) soumet à autorisation « les « manifestations » comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours ». Une manifestation au sens du présent décret est définie comme le regroupement de véhicules et de un ou plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous toutes ses formes ». En conséquence, la pratique d'un loisir vert ne saurait être concernée par ces dispositions que si elle a lieu sur un terrain ou sur un parcours aux abords duquel des personnes sont admises, pour la circonstance, en tant que spectateurs.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O