FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97012  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6094
Réponse publiée au JO le :  26/09/2006  page :  10143
Date de changement d'attribution :  11/07/2006
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  fonds départementaux de péréquation. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de répartition du fonds départemental de la taxe professionnelle. En effet, le fait que seules les communes dans lesquelles sont domiciliés au moins dix salariés de l'établissement puissent bénéficier de la répartition crée une inégalité au préjudice des petites communes. C'est d'autant plus vrai, lorsque la commune la percevait et que la baisse des salariés au-dessous du seuil légal s'applique brutalement en entraînant une réduction des recettes communales et par voie de conséquence une baisse de la capacité d'investissement de cette petite collectivité locale. Il lui demande donc si une modification est envisageable afin de compenser ou pour le moins d'amortir l'effet brutal et dramatique de seuil. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la répartition des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), il est attribué une somme aux communes dites « concernées ». Celles-ci sont définies à l'article 1648 A du code général des impôts (CGI), complété par le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. En vertu de ces dispositions, il existe deux sortes de communes concernées, celles qui le sont de droit et celles qui le sont à titre accessoire. Conformément à l'article 4 du décret précité, les communes concernées de droit sont celles dans lesquelles « sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 % de la population totale de la commune ». Les deux conditions relatives au nombre de salariés et à leur proportion dans la population de la commune, telles que définies à l'article 1648 A du CGI, sont appréciées de manière cumulative. La réalisation de cette double condition est de nature à caractériser l'importance des charges que la proximité de l'établissement exceptionnel génère pour la commune. Par ailleurs, les communes concernées à titre accessoire sont celles qui, situées à proximité de l'établissement, subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque. Il appartient, dans ce cas, au conseil général de définir les critères objectifs permettant de qualifier ces communes. À défaut, elles peuvent être considérées comme des collectivités défavorisées au sens fixé par l'article 1648 A du CGI si elles remplissent les conditions définies par le conseil général et qui prennent en compte notamment la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leur charges. Ainsi, il apparaît que si une commune sort de la catégorie des communes concernées de droit, elle peut toutefois bénéficier d'une dotation au titre des communes concernées à titre accessoire ou des collectivités défavorisées en fonction des critères arrêtés par le conseil général. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions régissant la répartition des FDPTP au titre des communes concernées.
CR 12 REP_PUB Picardie O