FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97086  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6119
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11110
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  domaine public
Analyse :  occupation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'obligation de mise en concurrence qui semble désormais peser sur les collectivités publiques pour la délivrance des autorisations d'occupation privative d'une dépendance du domaine public lorsque celle-ci est le siège d'une activité économique (CAA Paris 4 décembre 2003 SETIL ; avis cons. concurrence n° 04-A-19 du 21 octobre 2004). Il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur la procédure de mise en concurrence et le régime de publicité à mettre en oeuvre. La collectivité publique doit-elle notamment recourir, comme en matière de marchés publics, à des critères d'attribution de l'autorisation ou peut-elle simplement, après un appel à candidatures, attribuer librement l'autorisation en tenant compte seulement de l'intérêt du domaine public considéré et de son affectation et plus largement de l'intérêt général dont elle a la charge en laissant au juge le soin de contrôler le motif d'intérêt général sur lequel repose sa décision ? Il lui demande, également si cette mise en concurrence doit être systématique ou si, dans certaines circonstances de temps et de lieu, la collectivité peut s'en dispenser au regard notamment du faible état de la concurrence. Ainsi, lorsque certains commerçants riverains d'une voie publique sollicitent un permis de stationnement au droit de leur commerce pour l'exercice de leur activité (mise en place d'étalages, de stands...), ledit permis doit-il être obligatoirement précédé d'une mise en concurrence sachant que très probablement seul le pétitionnaire sera candidat à l'attribution de ce permis et qu'en toute hypothèse on voit mal à qui d'autre l'attribuer ? De même, une petite commune rurale doit-elle organiser une consultation avant d'autoriser le seul débitant de boissons de la commune à installer des tables et chaises sur le domaine public, soit de manière prolongée, soit à l'occasion d'une manifestation particulière (exemple : fête locale) ? Il lui demande enfin si l'obligation de mise en concurrence pour la gestion du domaine public s'applique également aux dépendances du domaine privé telles que des locaux communaux à usage commercial ou professionnel.
Texte de la REPONSE : Les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations d'occupation temporaire (AOT). Ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire. Ils sont soumis au paiement d'une redevance, dont le montant est fixé par l'assemblée délibérante de la collectivité territorialement compétente, en fonction de la valeur locative du bien occupé et de l'avantage spécifique procuré par la jouissance privative du domaine public. Ces principes jurisprudentiels ont été codifiés au sein des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 et L. 2125-1 à L. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Par conséquent, les personnes souhaitant occuper un terrain appartenant au domaine public des collectivités territoriales, doivent obligatoirement être titulaire d'une autorisation d'occupation et s'acquitter d'une redevance, dont le montant est fixé par l'assemblée délibérante de la collectivité, en fonction des critères susmentionnés. En droit interne, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ne sont pas soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En effet, le code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de règles de forme ou de procédure pour la délivrance des AOT sur le domaine public. Toutefois, l'occupation privative du domaine public peut-être soumise au respect des règles de publicité et de mise en concurrence, spécifiques aux marchés publics ou aux délégations de services publics dès lors que l'autorisation domaniale apparaît n'être qu'un élément constitutif de l'une ou l'autre procédure de commande publique. Il s'agit des conventions de délégation de services publics emportant occupation du domaine public, des contrats de partenariat conclus pour la construction d'équipements sur le domaine public et des baux emphytéotiques administratifs (BEA) entrant dans le champ d'application du droit communautaire des marchés publics. En tout état de cause, ces contrats peuvent être requalifiés de délégation de service public ou de marchés publics par le juge administratif. Ainsi, un BEA assorti d'une convention de financement de travaux non détachable a été qualifié par le Conseil d'État de délégation de service public (CE, 10 juin 1994, commune de Cabourg).
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O