FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97252  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6361
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9156
Rubrique :  fonction publique de l'État
Tête d'analyse :  concours
Analyse :  attachés d'administration scolaire et universitaire. validation des acquis de l'expérience
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience. Depuis le mois de juillet 2002, le concours de recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire est ouvert aux candidats qui justifient de l'exercice, durant 4 ans au moins, d'une ou plusieurs activités en qualité de responsable, salarié ou bénévole. Or, le bénéfice de cette disposition est réservé aux membres élus des associations, excluant de fait les bénévoles qui assurent pourtant parfois de fortes responsabilités sans pour autant être membre du bureau de ces dernières. Il lui demande donc si, dans le cadre du nécessaire renforcement du dispositif de validation des acquis de l'expérience bénévole, il envisage de prendre des mesures afin d'étendre aux bénévoles non élus remplissant les conditions énoncées le dispositif de juillet 2002.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-437 du 29 mars 2002 qui a institué un troisième concours de recrutement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire (s'ajoutant au concours externe et au concours interne) a été pris pour l'application des dispositions du 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Ces dispositions requièrent pour l'accès à cette voie de recrutement de justifier de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. L'exigence de la qualité de responsable d'une association renvoie nécessairement à l'exercice d'une fonction dirigeante. Elle ne peut permettre que soient admis à concourir de simples membres qui ne sont chargés ni de sa direction ni de son administration, quelle que puisse être leur implication personnelle dans les activités de l'association. Toute extension du dispositif impliquerait la modification des dispositions de l'article 19 de la loi précitée et relèverait donc du ministre chargé de la fonction publique.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O