FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97305  de  M.   Leteurtre Claude ( Union pour la Démocratie Française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6362
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13664
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  certificat d'aptitude à la vie scolaire
Texte de la QUESTION : M. Claude Leteurtre interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le « certificat d'aptitude à la vie scolaire ». Sur la base d'une circulaire du ministère de l'éducation nationale n° 91-124 du 6 juin 1991 portant directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, les inscriptions dans les écoles maternelles sont conditionnées à la présentation par les parents d'un certificat médical établi par le médecin traitant attestant que l'enfant est dans un état de santé et de maturation compatible avec la vie collective en milieu scolaire. Pour justifier de cette obligation, il est fait référence à une ordonnance n° 46-2407 du 18 octobre 1945 et à un décret subséquent n° 46-2698 du 26 novembre 1946 paru au Journal officiel du 29 novembre 1946. L'obligation de ce certificat médical suscite un certain nombre de questions qu'il lui pose. L'article 1er de l'ordonnance du 18 octobre 1945 indique en son article 9 que, « au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus sur convocation administrative de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles ». Le décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 fixant les modalités d'application de l'ordonnance précise en son article 1er : « Á partir du 1er octobre 1947, nul enfant ayant atteint l'âge de l'obligation scolaire ne sera admis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé s'il n'est vacciné conformément aux textes en vigueur et porteur d'un certificat médical d'aptitude délivré sans frais par un médecin scolaire agréé. » Si ces textes sont toujours en vigueur, comme le laisse supposer la circulaire n° 91-124, sur quelle base est-il exigé un certificat médical à l'entrée en maternelle alors qu'il ne devrait l'être qu'à compter de l'âge de 6 ans ? Sur quelle base légale ce certificat est-il établi par un médecin n'appartenant pas au service de santé scolaire alors que le texte y oblige ? Même établi par un médecin n'appartenant pas à la médecine scolaire, l'examen est-il entièrement gratuit comme le prévoit le décret de 1946 ? Et, puisque établi par un médecin privé, une grille d'évaluation a-t-elle été mise au point avec l'ordre des médecins ? Si oui, peut-il la fournir ? Sinon, comment le médecin peut-il établir un « certificat d'aptitude à la vie scolaire » ?
Texte de la REPONSE : La circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 relative aux directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires précise que l'inscription dans les écoles maternelles est enregistrée par le directeur d'école, sur présentation notamment d'un certificat du médecin de famille, alors que l'admission à l'école élémentaire est subordonnée à la présentation d'un certificat médical d'aptitude, prévu à l'article 1er du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 sur la protection de la santé des enfants d'âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres. Il convient cependant de préciser que les dispositions de l'ordonnance précitée ont été abrogées afin d'être intégrées dans le code de la santé publique et le code de l'éducation. Ainsi, l'article 9 de l'ordonnance visé par l'honorable parlementaire a été codifié à l'article L. 541-1 du code de l'éducation qui dispose qu' « au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles ». Par ailleurs, le certificat médical d'aptitude, mentionné à l'article 1er du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 précité, ne concerne que les enfants ayant atteint l'âge scolaire. Il ne peut donc servir de fondement juridique à la production d'un certificat médical du médecin de famille prévu par la circulaire pour l'admission en école maternelle. Le certificat médical du médecin de famille permet quant à lui, en vertu de la circulaire du 6 juin 1991, de s'assurer que « les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique constaté par le médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être inscrits dans une école maternelle ou dans une classe maternelle ». L'article L. 113-1 du code de l'éducation dispose que « les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande ». L'article D. 113-1 du code de l'éducation précise que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles ». Or, si en application des dispositions de l'article R. 3111-17 du code de la santé publique, « l'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires » (cf. article R. 3112-1 du code de la santé publique pour la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG notamment en maternelle) et qu'à « défaut, les vaccinations sont effectuées dans les trois mois de l'admission », aucun texte de nature réglementaire ne subordonne l'admission d'un enfant en classe maternelle à la présentation d'un certificat médical du médecin de famille. L'exigence d'un tel certificat ne paraît donc trouver son fondement dans aucune disposition de nature législative ou réglementaire.
UDF 12 REP_PUB Basse-Normandie O