FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97359  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6412
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11424
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  prestation de compensation. montant. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation. Les dispositions prévues sont largement inférieures à celles des dispositifs transitoires des forfaits postes et de l'aide complémentaire. Il n'est en effet tenu aucun compte de la réalité de la vie d'une personne très lourdement handicapée en grande dépendance au quotidien. Une approche réductrice des capacités de la personne et non de ses projets individuels repose sur une logique administrative et financière forfaitaire très éloignée de la compensation intégrale promise. Cela implique qu'une large part du financement des surcoûts reste trop souvent à la charge de la personne ou de sa famille. Il lui demande en conséquence s'il entend revenir sur la rédaction de ce décret afin d'intégrer la situation des personnes très lourdement handicapées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, s'agissant des aides humaines accordées aux personnes handicapées, le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. L'article R. 245-41 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément aide humaine de la prestation est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245. Le nombre d'heures attribuables aux personnes les plus lourdement handicapées peut désormais atteindre vingt-quatre heures par jour pour les actes essentiels et la surveillance (décret n° 2006-669 du 7 juin 2006 modifiant l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles établissant le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation). Afin de permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais pouvant rester à leur charge, après avoir fait valoir l'ensemble de leurs droits, l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles introduit par la loi n° 2005-140 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, impose à chaque maison départementale des personnes handicapées de mettre en place et d'assurer la gestion d'un fonds départemental de compensation. Ce fonds est chargé, dans chaque département, grâce à la participation de différents contributeurs parmi lesquels l'État, d'accorder des aides financières. La circulaire du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille du 19 mai 2006 prévoit les modalités de mise en place de ce fonds et ses priorités, parmi lesquelles figure l'aide aux personnes en situation de grande dépendance.
CR 12 REP_PUB Picardie O