FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97437  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6370
Réponse publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10869
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  formation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la formation des personnels des associations. Il souhaiterait connaître les obligations pesant sur les gestionnaires des associations, des établissements et des services en matière de formation des personnels.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes a été appelée sur les obligations incombant aux gestionnaires d'associations à but non lucratif concernant la formation des personnels employés dans ces structures. Comme tout employeur, les associations à but non lucratif n'échappent pas à l'obligation d'assurer la formation professionnelle continue de leurs salariés, édictée à l'article L. 950-1 du code du travail. À cette fin, les associations doivent chaque année justifier qu'elles ont financé des actions de formation au bénéfice de leurs salariés, à hauteur d'une contribution assise sur les rémunérations versées à leurs salariés au cours d'une année civile donnée, telles qu'elles résultent des données portées sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS). Le taux minimum légal de cette contribution et ses modalités d'utilisation sont différents, selon que l'effectif annuel des salariés de l'association a été égal ou supérieur à dix salariés ou inférieur à ce même seuil. Ainsi, les dispositions des articles L. 951-1 à L. 951-13 du code du travail s'appliquent dans le premier cas, tandis que dans le second cas, ce sont les dispositions visées aux articles L. 952-1 à L. 952-6 du même code qui doivent s'appliquer. Enfin, en cas d'emploi de salariés en contrat à durée déterminée et indépendamment du nombre annuel de salariés employés, les associations sont par ailleurs redevables, en vertu des dispositions de l'article L. 931-20 du code du travail, d'une contribution spécifique de financement de 1 % assise sur le montant annuel des rémunérations versées aux dits titulaires de contrats de travail à durée déterminée, afin d'assurer la formation professionnelle de cette catégorie de salariés.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O