FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97626  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6379
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8168
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  délégations de fonctions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article 195 de la loi du 13 août 2004 assouplissant le régime des subdélégations de signature des maires aux adjoints. En cas de problème rencontré ultérieurement suite à un document signé, au nom du maire, par l'un de ses adjoints, il souhaiterait savoir ce qui advient, et notamment comment est alors définie la responsabilité civile ou pénale correspondante.
Texte de la REPONSE : L'article 195 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a introduit, à l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, un assouplissement dans le régime des délégations d'attributions données par le conseil municipal au maire, en permettant à celui-ci de subdéléguer les décisions à prendre à un adjoint ou un conseiller municipal, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation. Ainsi, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie des attributions qui lui ont été déléguées par le conseil municipal. Le maire a donc en principe le contrôle des actes pris par un adjoint titulaire d'une subdélégation et n'est pas dessaisi de sa compétence dans le domaine délégué. Toutefois, l'adjoint titulaire d'une subdélégation d'attributions peut disposer dans les faits d'une marge d'autonomie qui conduira le juge, en cas de contentieux, à examiner les circonstances propres à chaque cas d'espèce afin de déterminer les responsabilités, soit civiles, soit pénales. S'agissant des actes pris en vertu d'une subdélégation d'attribution, les principes généraux qui régissent la mise en jeu de la responsabilité de la commune et des élus sont applicables. Ainsi, la responsabilité administrative ou civile de la commune est engagée, si un dommage a été provoqué en raison d'une faute de service commise par un adjoint dans l'exercice d'une subdélégation. En revanche, la responsabilité civile de l'élu pourra être engagée, en réparation du préjudice causé, pour des faits personnels détachables de l'exercice de ses fonctions. Quant à la responsabilité pénale de la commune et des élus, elle peut être mise en cause dans les conditions fixées par les articles 121-2 et 121-3 du code pénal, d'une part, et de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, d'autre part. Ainsi, il ressort de la combinaison de ces articles que le maire ayant reçu délégation du conseil municipal, ou l'adjointsubdélégué, ne peut être condamné pénalement pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses attributions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions déléguées par le conseil municipal en vertu de la loi. L'article L. 2123-34 susvisé prévoit que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu délégation, en cas de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Dans l'hypothèse inverse où un acte délictueux serait pris dans le cadre d'une subdélégation, sur instruction du maire, la responsabilité de ce dernier pourrait être engagée (Cour de Cass. Crim., 1er mars 2005, n° 04-83556). En revanche, la responsabilité de l'adjoint serait engagée si l'acte réprimé pénalement résulte d'une faute personnelle détachable de ses fonctions ; dans ce dernier cas, la responsabilité pénale du maire ne pourrait être engagée en raison de la faute personnelle de l'adjoint subdélégué. Enfin, la responsabilité pénale de la commune pourrait être mise en cause pour des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, si la faute commise par le maire ou l'adjoint n'est pas détachable de l'exercice de la délégation ou de la subdélégation.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O