FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97767  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6403
Réponse publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11660
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  sclérose en plaques
Analyse :  livre blanc. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités à propos des propositions inscrites dans le livre blanc de la sclérose en plaques paru en 2006. Parmi celles-ci, les auteurs préconisent notamment le développement de moyens alternatifs permettant le maintien à domicile des personnes lourdement handicapées (accueils de jour, services d'aide à domicile...). Aussi, il souhaite qu'il lui indique sa position et ses intentions relativement à cette préconisation.
Texte de la REPONSE : Afin de répondre à la diversité des besoins des personnes handicapées et plus particulièrement les plus lourdement handicapées d'entre elles, le législateur a porté une attention particulière aux dispositifs et mesures favorisant la vie autonome des personnes handicapées. La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a permis le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des services d'accompagnement à la vie sociale, des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et des foyers d'accueil médicalisé. Les SSIAD permettent le maintien à domicile grâce à des soins techniques infirmiers et des soins d'hygiène générale proposés à domicile, ainsi qu'une aide à l'accompagnement. 2 529 places nouvelles ont été créées depuis 2001 dont 625 en priorité pour les personnes lourdement handicapées (art. L. 312-1. 6° ) du code de l'action sociale et des familles). En 2006, l'objectif prévisionnel est de créer 1 % de plus de places supplémentaires. Les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) (on en recense à ce jour plus de 400) ont pour vocation d'apporter un accompagnement adapté en favorisant le maintien ou la restauration des liens sociaux, dans le milieu familial, scolaire, universitaire ou professionnel et en facilitant l'accès des personnes handicapées à l'ensemble des services offerts par la collectivité. Leurs missions consistent en l'assistance et l'accompagnement dans tout ou partie des actes essentiels de l'existence ainsi qu'en un accompagnement social en milieu ouvert. Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, de réaliser les missions d'intégration sociale et professionnelle également dévolues aux SAVS. Ces services s'adressent à des personnes plus lourdement handicapées afin de leur apporter une réponse pluridimensionnelle intégrant une dimension thérapeutique. En application de l'article R. 314-105-VIII du code de l'action sociale et des familles, les SAVS sont financés par le conseil général, dans le cadre d'un prix de journée. En application de ce même article, les dépenses des SAMSAH sont prises en charge quant à elles par l'assurance maladie. Les maisons d'accueil spécialisées (MAS) sont des établissements médico-sociaux visés à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Elles sont destinées à recevoir exclusivement des personnes handicapées « n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants ». Elles ont vocation à l'accueil à temps complet de personnes ayant besoin d'une aide permanente pour tous les actes essentiels de la vie courante. Outre l'hébergement, les soins médicaux et paramédicaux, les aides à la vie courante et les soins d'entretien, les MAS doivent également assurer de manière permanente des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation. Des expérimentations de MAS externalisées ont pu permettre le maintien à domicile de personnes très lourdement handicapées. L'accueil temporaire vise à maintenir ou développer les acquis et l'autonomie de la personne handicapée et à faciliter ou préserver son intégration sociale entre deux prises en charge (art. L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles). Cet accueil permet en outre d'organiser pour l'entourage et pour la personne des périodes de répit. Il peut aussi être organisé en complément des prises en charge habituelles par les établissements et les services médico-sociaux, sous forme de séjour de rupture. Ces séjours peuvent alors constituer un répit dans une prise en charge mais aussi contribuer à développer un nouveau projet. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que la personne handicapée a droit à une compensation des conséquences de son handicap, quel que soit la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. La loi précise également que toute personne handicapée a droit selon la nature et l'importance des besoins de compensation, au regard de son projet de vie, à une prestation de compensation. Cette prestation, qui est entrée en vigueur en 2006, doit permettre la prise en charge des dépenses d'aide humaine, d'aides techniques, de charges exceptionnelles ou spécifiques, d'aménagement de logement et de véhicule et d'éventuels surcoûts liés aux transports et des dépenses d'aide animalière (art. L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles). Un plan de compensation est élaboré par une équipe pluridisciplinaire après examen des besoins de la personne handicapée et une prestation de compensation est accordée par la commission constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. L'aide humaine est accordée à toute personne handicapée, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent - temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. S'agissant de la prestation de compensation, les dispositions relatives à la commission des droits et de l'autonomie ainsi qu'à la procédure d'instruction des demandes, quelles qu'elles soient, sont précisées par les décrets n° 2005-1587 et n° 2005-1589 du 19 décembre 2005. La nouvelle prestation de compensation a fait l'objet des décrets n° 2005-1588 et n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, complétés par quatre arrêtés du 28 décembre 2005 fixant les montant, tarifs et taux de prise en charge de la prestation de compensation. Également, le décret n° 2006-669 du 7 juin 2006 modifie l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles établissant le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation. Il est à noter que le décret n° 2006-669 du 7 juin 2006 a porté à vingt-quatre heures le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O