Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des articles 471 et 472 du code civil, et 1268 et 1269 du nouveau code de procédure civile, la reddition de comptes à la fin d'une mesure de tutelle est faite aux héritiers du défunt ayant été placé sous tutelle, sans forme spéciale ou particulière imposée par les textes, dans les trois mois de la fin de la mesure. Il s'agit d'un compte qui n'est pas soumis au contrôle du greffier en chef et échappe à toute intervention du juge des tutelles, à la différence des comptes de gestion établis pendant le cours de la tutelle. Il consiste en un bilan de la gestion de tous les actes effectués au cours de la mesure de protection qui collationne et récapitule tous les comptes annuels établis depuis l'entrée en fonction du tuteur. Les frais d'établissement de ce compte définitif, avancés par le tuteur, sont à la charge des héritiers. Tout contentieux relatif à cette reddition de compte, en cas de non-établissement, d'erreur ou d'omission, est porté devant le tribunal de grande instance du lieu de la tutelle. La demande est formée par assignation contre l'ancien tuteur qui doit rendre les comptes.
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