FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97855  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6375
Réponse publiée au JO le :  26/09/2006  page :  10126
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  handicapés
Analyse :  reclassement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le devenir des agents de la fonction publique à l'issue d'un congé pour grave maladie, et sur l'absence de solution de reclassement. En effet, lorsque leur collectivité employeur n'est pas en mesure de leur proposer un poste de reclassement, aucune solution n'est envisagée pour ces fonctionnaires. Ils doivent entreprendre eux-mêmes les démarches nécessaires pour candidater dans une autre collectivité. Bien que la collectivité soit tenue par une obligation de moyens, et non de résultat, rappelée par la jurisprudence à plusieurs reprises, en réalité elle effectue peu ou pas de démarches pour son agent dans cette situation. En application de l'article 23 du titre III du statut général de la fonction publique, le centre de gestion doit informer les intéressés des postes à pourvoir qui sont compatibles avec leur état de santé. Dans la pratique, nombreux sont les agents qui ne reçoivent aucune information ni aucune offre. Pour exemple, un agent travaillant dans un syndicat intercommunal d'aide à domicile, en congé pour grave maladie (en l'occurrence un cancer qui ne lui permet plus d'assurer les efforts physiques liés à son poste), et qui pourrait être reclassé dans un poste de nature administrative, ne reçoit aucune offre pour ce type d'emploi, alors que des possibilités existent. Pourtant, dans une réponse à une question écrite publiée en novembre 2005, le ministre précise que « la mise en place en 2006 du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, institué par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dans la fonction publique, devrait encourager les collectivités à concrétiser mieux qu'elles ne le font leur obligation statutaire de recherche de reclassement ». C'est pourquoi il lui demande comment il compte mettre en oeuvre l'obligation de recherche de reclassement, notamment s'il envisage d'adresser une circulaire aux collectivités afin d'assurer une réelle prise en charge des agents dans cette situation, qui se sentent déjà suffisamment démunis face à leur maladie.
Texte de la REPONSE : Tout comme les autres employeurs publics, les collectivités territoriales occupant au moins vingt agents à temps plein sont assujetties au versement d'une contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) lorsqu'elles ne respectent pas l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Les agents qui ont fait l'objet d'un reclassement, en application des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, constituent une catégorie de bénéficiaires de cette obligation d'emploi. Par conséquent, chaque fonctionnaire territorial reclassé concourt directement à diminuer le montant de la contribution que la collectivité doit verser au FIPHFP ou à l'en exonérer. Le FIPHFP est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Les collectivités territoriales ont dû verser, pour la première fois cette année, une contribution lorsqu'elles ne respectaient pas l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ainsi, elles ont d'ores et déjà pu constater que au-delà de l'obligation statutaire d'examiner les possibilités de reclassement, il existe désormais un mécanisme financier qui les incite à y parvenir. Il n'est donc pas nécessaire de le leur rappeler par voie de circulaire. En outre, l'incitation au reclassement devrait s'accroître dans les années à venir puisque le législateur a prévu une montée en charge progressive du montant de la contribution par tranche de 20 % chaque année entre 2006 et 2010, de sorte que les collectivités territoriales devront verser une contribution à taux plein à partir de 2010.
CR 12 REP_PUB Auvergne O