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Texte de la REPONSE :
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L'article 21 du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale prévoit une modification de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 pour permettre la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents lors de l'examen des dossiers des agents éligibles à une promotion interne. Cette disposition concerne les fonctionnaires susceptibles d'être nommés au titre de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Actuellement, le statut général des fonctionnaires n'exige pas que cette promotion interne, qualifiée de « promotion interne au choix », soit fonction de la valeur professionnelle des agents, et certaines listes d'aptitudes sont souvent établies uniquement en fonction de l'ancienneté des agents. La disposition législative proposée invite les gestionnaires et les décideurs locaux à tenir compte de la valeur professionnelle des agents, et notamment de leur aptitude à exercer des responsabilités de niveau plus élevé et de leur capacité à accomplir des tâches d'une plus grande complexité ou nécessitant des connaissances plus étendues ainsi que des acquis de leur expérience professionnelle. Il s'agit ainsi de valoriser le mérite des agents afin qu'ils puissent accéder à un cadre d'emplois supérieur, sans passer un concours ou un examen professionnel. Cette mesure, qui se borne à modifier les critères d'appréciation retenus par l'autorité territoriale lors de l'établissement de la liste d'aptitude au titre de la promotion interne au choix, est sans effet sur les quotas de postes mis au troisième concours. Le mode de recrutement des candidats au troisième concours, prévu par l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, est en effet tout à fait indépendant de celui qui a organisé l'article 39 de la même loi, consacré à la promotion interne.
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