FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 97972  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6707
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11832
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  urbanisme. compétences. réglementation
Texte de la QUESTION : Les communautés de communes qui exercent la compétence « instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols » voient cette dernière limitée aux seules communes de leur périmètre dotées de plans d'occupation des sols (POS), de plans locaux d'urbanisme (PLU) ou de cartes communales décentralisées. Dès lors les communes du ressort de l'établissement public de coopération intercommunal soumises au régime du règlement national d'urbanisme (RNU) et celles disposant d'une carte communale non décentralisée ne peuvent pas bénéficier du service intercommunal de proximité, l'instruction des autorisations d'urbanisme restant pour elles de la responsabilité des services de la direction départementale de l'équipement. L'esprit de solidarité intercommunale visait à offrir au niveau des établissements de coopération les mêmes services à toutes les communes adhérentes, c'est une demande tant des établissements publics que des communes concernées. M. Gérard Charasse souhaiterait donc savoir si M. le ministre délégué aux collectivités territoriales serait favorable à une modification législative pour que les autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols des communesnon décentralisées soient instruits par les établissements publics de coopération communale auxquels elles appartiennent, ces actes étant naturellement placés de par la loi sous le contrôle de légalité des services de l'État.
Texte de la REPONSE : L'existence de documents d'urbanisme décentralisés, notamment les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales, permet aux communes de maîtriser le développement de leur territoire. Elles peuvent décider d'exercer elles-mêmes cette compétence ou de la confier à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, les communes peuvent déléguer leur compétence en matière d'élaboration des PLU. Ce transfert est obligatoire pour les communes membres d'une communauté urbaine. S'agissant des communautés d'agglomération, cette compétence peut être transférée, en plus des compétences fixées à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les communautés de communes peuvent également exercer cette compétence, sur le fondement de l'article L. 5214-16 du CGCT. Les cartes communales peuvent également être élaborées dans le cadre de groupements intercommunaux. S'agissant de la compétence en matière de délivrance de permis de construire, elle est normalement exercée par le maire au nom de la commune, en cas de PLU approuvé ou de carte communale approuvée si la commune le décide, mais la commune peut également la déléguer à un EPCI. En outre, la commune peut également décider de confier l'instruction des autorisations et des actes d'occupation du sol à un EPCI, mais ceci ne vaut naturellement que si la commune est dotée d'un document d'urbanisme tel que précité. Si tel n'est pas le cas, c'est au seul service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme, en l'occurrence la DDE, qu'il appartient d'instruire les dossiers. En effet, la décentralisation en matière de permis de construire est conditionnée à une réflexion globale sur l'aménagement de l'espace qui se traduit par un document décentralisé approuvé par l'autorité locale. Il s'agit d'un des principes fondateurs de la décentralisation opérée par la loi du 7 janvier 1983. En l'absence d'une telle réflexion et d'une décision de l'autorité locale, on reste donc logiquement dans le cadre d'une compétence exercée au nom de l'État.
NI 12 REP_PUB Auvergne O