FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98017  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6717
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9084
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat. maisons de retraite
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la TVA applicable aux maisons de retraite. S'agissant d'une redevance intégralement calculée sur le budget hébergement, donc une partie strictement hôtelière des dépenses d'exploitation, il semblerait logique que le taux de TVA à appliquer soit de 5,5 %, taux appliqué par les établissements privés sur leur prix de journée ou par les établissements publics sur la part de leurs travaux d'investissement par les PLS. Il lui demande si une telle disposition est envisagée afin d'accompagner les responsables d'établissement dans leurs efforts à maintenir le prix de journée accessible à un grand nombre.
Texte de la REPONSE : La sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en l'occurrence le point 9 de son annexe H, réserve la possibilité d'appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à des opérations de construction au seul secteur du logement social, tel que défini par les États membres. L'article 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a étendu aux logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3 et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui répondent aux conditions fixées à l'article R. 351-55 du même code le bénéfice du dispositif de la livraison à soi-même au taux réduit prévu aux articles 357-7° et 278 sexies du code général des impôts. D'une part, il doit s'agir d'établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui en font leur résidence principale. D'autre part, ces établissements doivent faire l'objet d'une convention avec les services de l'État donnant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour les locataires, et les travaux de construction de ces logements doivent donner lieu à une décision préalable d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du CCH et être financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code. Ce dispositif répond dans une large mesure aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O