FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98080  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6744
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3832
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  droits des enfants
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de pouvoir assurer la défense d'un enfant par un avocat personnel. En effet, dans les procédures judiciaires, notamment de divorce, les enfants, placés parfois de manière autoritaire, peuvent être victimes du système censé les protéger. Bien que représentés par un administrateur ad hoc, il leur faudrait aussi l'assistance d'un avocat. Une réforme s'impose, elle est d'ailleurs engagée. C'est pourquoi il lui demande donc ce qu'il compte faire pour l'accélérer, afin de doter d'un avocat chaque enfant concerné.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que tout mineur peut d'ores et déjà bénéficier, s'il le souhaite, de l'assistance d'un avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire le concernant. Ainsi, sur le plan civil, lorsqu'en cas de conflit d'intérêts avec ses parents le mineur est représenté par un administrateur ad hoc en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, ce dernier a la possibilité de faire le choix d'un avocat afin d'assurer la défense des intérêts du mineur ainsi que sa représentation. Par ailleurs, dès lors que le mineur capable de discernement est entendu par le juge selon les conditions définies à l'article 388-1 du code civil, il peut demander à être assisté d'un avocat qu'il choisit lui-même ou que le juge lui fait désigner par le bâtonnier. Dans cette hypothèse, l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que le mineur bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle. De même, dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, le mineur capable de discernement est obligatoirement assisté par un avocat, s'il en fait la demande (art. 1186 du code de procédure civile). L'assistance par un avocat ne paraît toutefois pas devoir être rendue obligatoire en toutes circonstances en matière civile. En effet, outre son coût financier en termes d'aide juridictionnelle, une telle mesure n'est pas toujours souhaitée par le mineur lui-même, en particulier lorsqu'il est adolescent. Sur le plan pénal, l'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 met en cohérence la loi du 10 juillet 1991 avec les exigences de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et celles de la Convention internationale des droits de l'enfant qui rendent obligatoire l'assistance du mineur par un avocat dans le cadre d'une procédure pénale. L'ordonnance complète ainsi le dernier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée pour que soit systématiquement examiné l'éventuel défaut d'intérêt des parents à l'égard de la défense pénale de leur enfant, afin que, le cas échéant, il ne soit pas tenu compte de leurs ressources lors de l'examen de la demande d'aide juridictionnelle. Au surplus, la mise en place de permanences mineurs, déjà organisées par les barreaux dans de nombreuses juridictions, a été accélérée dans le cadre de protocoles d'amélioration de la défense pénale conclus entre les barreaux et les juridictions sur le fondement des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991. Trente-neuf protocoles, en cours d'exécution, ont institutionnalisé ces permanences qui comprennent une assistance systématique des mineurs par un avocat au cours de la garde à vue, devant les juridictions d'instruction et correctionnelles ou devant le juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative. Le succès de ce dispositif est tel que l'ensemble des nouveaux protocoles en cours d'élaboration propose d'assurer de telles permanences. En outre, s'agissant des mineurs victimes d'infractions, la loi n° 2002-113 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et son décret d'application du 2 avril 2003 comportent des dispositions de nature à garantir aux mineurs victimes une assistance effective par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire. Ces textes prévoient notamment le droit pour toute victime d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier et confèrent le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans condition de ressources, à toutes les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. Enfin, un projet de décret, actuellement examiné par le Conseil d'État étend le champ de l'aide juridictionnelle aux missions d'assistance des mineurs devant le tribunal de police ou le juge de proximité pour les contraventions des quatre premières classes. L'ensemble de ces mesures forme un dispositif complet et équilibré qui apparaît de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O