FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98191  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6700
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13581
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  prisonniers de guerre
Analyse :  camps japonais. reconnaissance
Texte de la QUESTION : Lors de son 81e congrès national qui vient de se tenir à Annecy, l'Union nationale des combattants a adopté une motion tendant à l'attribution de la carte de déporté résistant à tous les prisonniers de guerre détenus par les Japonais dans les lieux de déportation figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 3 février 1951, page 1207 (cette attribution était prévue par les articles L. 279 et suivants du code des pensions pour les déportés résistants détenus dans les camps nazis), et à l'attribution de la carte d'interné aux autres prisonniers de guerre des Japonais. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants quelle est la suite qu'il compte réserver à cette demande de la grande association du monde combattant.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire qu'il n'existe pas de statut de prisonnier des Japonais en Indochine qui s'adresserait uniquement à des militaires. Les deux statuts susceptibles de s'appliquer en raison d'une détention par les Japonais après le coup de force du 9 mars 1945 sont, d'une part, le statut des déportés et internés résistants institué par la loi du 6 août 1948 et, d'autre part, celui des déportés et internés politiques résultant de la loi du 9 septembre 1948. Ces deux statuts s'appliquent indistinctement aux militaires et aux civils. Pour l'Indochine, le statut de déporté politique est attribué aux personnes qui justifient d'une détention dans des lieux de déportation répertoriés par l'arrêté du 22 janvier 1951. Le titre de déporté résistant est, quant à lui, subordonné à l'accomplissement d'un acte de résistance, cause directe et déterminante de la déportation. Les actes de résistance, limitativement énumérés, sont définis par les articles R. 287-1 et R. 287-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La plupart des prisonniers de guerre ne peuvent prétendre qu'au titre de déporté politique compte tenu que ces militaires capturés en tant que tels n'ont pas été arrêtés dans l'accomplissement d'un acte de résistance tel que défini aux articles précités. Dès lors, il ne serait pas justifié, soixante ans après les faits, de remettre en question, exclusivement pour l'Indochine, des dispositions arrêtées en toute connaissance de cause à l'égard de l'ensemble des déportés, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le titre d'interné est accordé sous réserve d'une captivité dans d'autres lieux ayant été qualifiés d'internement par les commissions nationales et concernant essentiellement les civils. En effet, la plupart de ces lieux étaient des casernes de l'armée française et le régime qui y régnait était comparable à celui des camps de prisonniers de guerre. De ce fait, les militaires détenus dans de tels lieux après leur capture par l'ennemi sont considérés comme des prisonniers de guerre et n'ont pas vocation au statut d'interné. En tout état de cause, il apparaît que la situation particulière des prisonniers de guerre des Japonais en Indochine déportés ou internés est prise en compte dans le cadre d'un dispositif équilibré qu'il n'est pas envisagé de modifier.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O