Texte de la REPONSE :
|
Conformément aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), les délibérations relatives aux exonérations (ou abattements) de fiscalité directe locale doivent être adoptées avant le 1er octobre d'une année pour être applicables au 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, aux termes du 1 du II du même article, l'ensemble des délibérations relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) doit, en règle générale, être adopté avant le 15 octobre d'une année pour être applicable l'année suivante. Les articles 1465 et 1465 B du CGI disposent par ailleurs que les délibérations relatives aux exonérations de taxe professionnelle accordées à certaines opérations réalisées par des entreprises dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire doivent intervenir avant le 31 décembre pour être applicables l'année suivante. De même, les articles 1599 F bis, 1599 G et 1599 H du même code fixent au 30 avril la date limite de délibération des conseils généraux sur les tarifs et exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). L'article L. 2333-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) retient, quant à lui, la date du 1er juillet pour l'institution de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes. L'état actuel du droit en la matière est donc effectivement complexe et la démarche consistant à le simplifier en harmonisant les dates limites de délibération, conformément aux suggestions du médiateur de la République, ne peut qu'être approuvée. Un certain nombre de difficultés doivent toutefois être immédiatement soulevées. Pour certaines taxes, l'harmonisation des dates limites de délibération sur celle du 1er octobre irait à l'encontre du mouvement continu d'assouplissement du calendrier au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. En effet, toutes les modifications législatives relatives aux dates de délibération ont, jusqu'à ce jour, conduit à reporter les dates butoirs afin d'accroître le délai de réflexion à la disposition des élus locaux. L'évolution proposée serait donc de nature à réduire leurs marges de manoeuvre, notamment en matière de TEOM, voire à créer de nouvelles contraintes lorsque le législateur n'a, à ce jour, fixé aucune date limite de délibération. Les délibérations des collectivités locales en matière notamment de taxes d'urbanisme (taxe départementale des espaces naturels sensibles, taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, etc.), de taxe sur l'électricité, de taxe de séjour ou encore de taxe sur les remontées mécaniques peuvent en effet être adoptées à tout moment par les assemblées délibérantes compétentes. Elles sont applicables dès qu'elles sont devenues exécutoires et tant qu'elles n'ont pas été rapportées. L'harmonisation des dates limites de délibération déjà existantes au profit de celle du 1er octobre ne pourrait, en outre, se faire sans provoquer d'importantes difficultés liées notamment à la diversité des situations qui résultent du développement de l'intercommunalité. Elle serait même particulièrement pénalisante pour les collectivités locales en matière de TEOM. En effet, les dispositions du 1 du II et du III l'article 1639 A bis du CGI donnent respectivement la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) créés ex nihilo en fin d'année ou issus d'une fusion conformément aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du CGCT d'instituer cette taxe jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de sa création ou de la fusion et d'adopter également jusqu'à cette date l'ensemble des délibérations afférentes. Les communautés de communes créées en fin d'année suite à la transformation à périmètre constant d'un syndicat de communes qui avait lui-même institué la TEOM peuvent, quant à elles, instituer cette taxe jusqu'au 31 mars de l'année qui suit celle de leur création, conformément aux dispositions du l de l'article 1609 quinquies C du CGI. li paraît enfin encore plus indispensable de maintenir au 1er juillet la date limite d'institution de la TEOM par les syndicats mixtes. Son alignement sur la date applicable aux communes et EPCI aurait pour effet de rendre inapplicable le régime dérogatoire des articles 1609 nonies A ter du CGI et L. 2333-76 du CGCT dont les dispositions permettent notamment aux membres d'un syndicat mixte compétent en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers d'instituer et percevoir pour leur propre compte la recette de leur choix. L'ensemble de ces éléments a convaincu le médiateur de la République de prononcer, le 17 novembre 2005, la clôture de cette proposition de réforme d'harmonisation générale des dates limites de délibération en matière de fiscalité locale, qui ne présentait en outre qu'un intérêt relatif pour les contribuables.
|