FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98256  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6721
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11065
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  PME
Analyse :  politique fiscale. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'acquisition de commerces en zone rurale. En effet, jusqu'au 31 décembre 2005, les entrepreneurs bénéficiaient de facilités économiques pour s'installer dans les territoires ruraux de développement prioritaire, comme la réduction des frais notariés. Or il semblerait que ce dispositif ait permis d'améliorer le développement économique en zone rurale. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre afin d'assurer la pérennité de ce système.
Texte de la REPONSE : Les articles 14 et 16 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement prévoyaient, en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, réalisées dans les conditions prévues à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts (CGI), une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du même code, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales, sous réserve toutefois qu'une délibération en ce sens ait été prise et notifiée aux services fiscaux avant le 30 septembre 2004 par les collectivités locales. Le bénéfice de cette mesure était subordonné à la condition que l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date d'acquisition. Ce dispositif, codifié à l'article 724 bis du CGI et qui s'appliquait aux cessions de fonds de commerce réalisées sur l'ensemble du territoire entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, n'a pas été reconduit. Cela étant, le I de l'article 44 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, codifié à l'article 722 bis du CGI, prévoit également sous certaines conditions une réduction à 0 % du taux du droit budgétaire prévu à l'article 719 déjà cité pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. L'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date. Par conséquent, les mutations à titre onéreux de fonds de commerce situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire continuent de bénéficier d'un régime favorable.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O