FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98336  de  M.   Hunault Michel ( Union pour la Démocratie Française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6749
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10667
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  représentation dans certains organismes
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la nécessité d'assurer la représentativité des artisans retraités au sein de divers organismes tels que la caisse vieillesse artisanale, la caisse maladie régionale. Une meilleure représentativité de ces associations leur permettrait de mieux défendre les intérêts légitimes des artisans retraités dans le nouveau régime spécial des indépendants. Après avoir accordé la mensualisation des pensions et l'alignement des prestations maladie des artisans sur celles des autres catégories professionnelles. Le Gouvernement peut-il lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour revaloriser les retraites et sauvegarder l'avenir des retraites des artisans ?
Texte de la REPONSE : La mise en place du régime social des indépendants (RSI) est une réforme historique qui participe à la sauvegarde de l'avenir des retraites des travailleurs indépendants grâce à un processus de simplification, une optimisation des moyens et une amélioration du service rendu aux usagers. Les pouvoirs publics ont veillé, lors de l'élaboration des textes, à assurer la représentativité des retraités au sein du RSI, mis en place au 1er juillet 2006. Le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative au RSI, fixe la composition du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI (nouvel article R. 611-2 du code de la sécurité sociale), et ne prévoit pas une représentation renforcée des retraités. En effet, les conseils d'administration des caisses sont en moyenne toujours constitués de membres nettement plus âgés que ne le supposerait la démographie des chefs d'entreprises. Concernant les conseils d'administration des caisses de base, les textes prévoient une répartition de leurs membres administrateurs entre actifs et retraités (annexe II du décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006). Les conseils d'administration des caisses de base comptent au plus un tiers d'élus retraités. Ces conseils d'administration désignent en leur sein leurs représentants au conseil d'administration de la caisse nationale. Rien n'empêche ces derniers de désigner un administrateur représentant des retraités. Par ailleurs, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a mis en place des mesures pour sauvegarder l'avenir des retraites par répartition, pour tous les assurés, quels que soient leurs activités professionnelles et le ou les régimes dont ils relèvent. Son article 27-1, codifié dans l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a modifié les règles de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat. L'indexation annuelle des pensions, au 1er janvier, s'effectue depuis le 1er janvier 2004, sur la base de l'évolution des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée, avec un ajustement au titre de l'année n-1, au titre de l'écart constaté entre l'évolution initialement prévue et l'évolution constatée. Ainsi, le taux de revalorisation des pensions vieillesse au 1er janvier 2006 est-il de 1,8 %, l'évolution prévisionnelle des prix pour 2006 étant de 1,8 %.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O