FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9857  de  Mme   Aurillac Martine ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  30/12/2002  page :  5233
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4605
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  couples divorcés
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences de l'entrée en vigueur de l'article 373-2-9 du code civil résultant de l'article 5 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, qui prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Des difficultés d'application semblent apparaître, notamment lorsque la résidence en alternance aura été décidée par le juge à la suite d'un désaccord entre les parents. De ce fait, certaines directions régionales des affaires sanitaires et sociales font une analogie avec l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, mais ne l'appliquent que de manière partielle en indiquant « qu'à défaut d'accord entre les parents aucune prestation n'est versée ». En conséquence, elle lui demande si un aménagement des dispositions réglementaires pourrait être envisagé pour éviter les contentieux sur la désignation de l'allocataire et, d'autre part, connaître les conséquences fiscales qui découlent de la résidence en alternance de l'enfant.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 2003, la loi (article 30 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002) fixe le principe du partage des parts dans la déclaration d'impôt, relative aux enfants en cas de résidence alternée. Ainsi, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre des parents. Ils ouvrent droit alors à une majoration de 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième. Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de prestations familiales (art. R. 513-1 du code de la sécurité sociale) ne reconnaissent la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant et précisent que l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, les caisses d'allocations familiales ne versent aucune prestation. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale ne prévoient pas le cas de la résidence alternée de l'enfant suite à un divorce ou à une séparation des parents qui, dans ce cas, assument tous deux la charge effective et permanente de l'enfant. Cependant, dans la pratique, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord : les parents se mettent d'accord pour désigner l'un d'eux comme allocataire. Les caisses d'allocations familiales ne versent aucune prestation lorsque les parents ne se mettent pas d'accord sur le choix de l'allocataire, comme elles le font dans le droit commun. Conscient que cette solution n'est pas satisfaisante, le gouvernement examine actuellement les conditions de partage des prestations familiales lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des époux.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O