Texte de la REPONSE :
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La loi autorise le maire, organe exécutif de la commune, à déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ceux-ci, ou s'ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. Il peut donc accorder à un conseiller municipal, sous réserve du respect des conditions précitées, une délégation de fonctions qui permet de pallier l'empêchement d'un adjoint qui ne serait pas en mesure d'exercer ses fonctions pour cause de longue maladie. Sur le fondement de l'article L. 2123-24-1-III du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut dès lors octroyer à ce conseiller dit « délégué » une indemnité qui sera prélevée sur l'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. S'agissant de l'élu empêché, il est de jurisprudence constante que les adjoints au maire ne peuvent recevoir une indemnité qu'en contrepartie de l'exercice effectif de leurs fonctions. Cette condition fondamentale, aux termes mêmes de la question, ne semblant pas satisfaite, l'indemnité ne saurait être versée pendant l'empêchement de l'adjoint. Toutefois, le code gênéral des collectivités territoriales comporte déjà, grâce à la loi du 27 février 2002 relative à la démocrate de proximité, d'importantes garanties afin que le titulaire d'un mandat local empêché, en particulier pour cause de maladie, d'exercer ses fonctions ne soit pas privé de toute ressource, si celui-ci se trouve dans l'une des deux situations suivantes : si l'élu n'a pas cessé toute activité professionnelle et qu'il perçoit normalement une indemnité, sa collectivité maintiendra, sur le fondement de l'article L. 2123-25-1 du code précité, le versement de celle-ci, à hauteur de la différence entre les indemnités journalières reçues par son régime de protection sociale et du montant de l'indemnité de fonction allouée antérieurement ; s'il a cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et qu'il est, en qualité d'élu local, affilié au régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 2123-25-2 du même code, il bénéficiera, à ce titre, des prestations en espèce de l'assurance maladie. Telles sont les mesures qui sont susceptibles de répondre aux attentes de l'honorable parlementaire.
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