FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98967  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/07/2006  page :  6963
Réponse publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9404
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions administratives
Analyse :  fonctionnement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la grève du 7 juin 2006, largement suivie par les magistrats administratifs. Ce mouvement, auquel appelaient plusieurs organisations syndicales de magistrats administratifs, comme le syndicat de la juridiction administrative et l'union syndicale des magistrats administratifs, a également reçu le soutien de nombreuses organisations de magistrats, d'avocats et d'associations. Les organisations syndicales souhaitent protester contre l'intention de mettre en place un juge unique pour traiter certains contentieux, alors que les décisions collégiales sont une garantie essentielle de l'indépendance et de l'autorité des juges administratifs. Il lui demande donc d'informer la représentation nationale des mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre à la justice administrative de notre pays de fonctionner dans des conditions qui soient à la hauteur de son rôle.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'inquiète d'une éventuelle extension de la liste des matières contentieuses pouvant être confiées au juge statuant seul dans les tribunaux administratifs. La loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a donné compétence, dans les tribunaux administratifs, à un magistrat statuant seul, en audience publique et après audition des conclusions du commissaire du Gouvernement, pour trancher les litiges relatifs à certaines matières. La liste de celles-ci figure aujourd'hui à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et comprend, d'une part, les litiges les plus simples, pour lesquels une abondante jurisprudence est de nature à guider largement la décision du juge, et, d'autre part, des litiges pour lesquels les enjeux sont faibles. Les matières énumérées par l'article R. 2212-13 concernent les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire, à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi qu'aux agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service, aux pensions et à l'aide personnalisée au logement, à la communication de documents administratifs, au service national, à la redevance audiovisuelle ; aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'État pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, aux actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à 8 000 euros ; aux requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remises gracieuses et aux litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine. Le nombre d'affaires jugées en application de ces dispositions, qui était, en 2001, de 9 331, soit 7,07 % du total des affaires réglées, a atteint, en 2005, 18 068 affaires jugées, soit 10,85 % du nombre total des affaires réglées. Toutefois, certains contentieux relevant du juge statuant seul, tels les litiges relatifs au service national et à la redevance audiovisuelle, sont amenés à diminuer. À l'inverse, d'autres matières, relevant aujourd'hui des formations collégiales, ont progressé très rapidement et font l'objet, désormais, d'une abondante jurisprudence ayant tranché toutes les questions de principe. Par exemple, le nombre d'affaires jugées concernant les litiges relatifs au permis de conduire à points, qui était de 2 113 en 2000, s'est élevé à 5 903 en 2004 et à 10 557 en 2005. Ainsi, plus de dix ans après leur entrée en vigueur, et compte tenu tant de l'augmentation continue du nombre de requêtes déposées devant les tribunaux administratifs que de l'évolution de certains contentieux, une réflexion sur un éventuel amendement des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a paru souhaitable et a été engagée, afin de poursuivre l'effort entrepris pour proportionner les moyens mis en oeuvre par la juridiction administrative à la difficulté des affaires à juger. Cette réflexion n'a, pour le moment, pas encore abouti. En tout état de cause, il convient de préciser que si elles ne sont pas jugées par une formation collégiale, les affaires entrant dans le champ de compétence du juge statuant seul sont toujours examinées au moins par deux magistrats, puisque, conformément aux dispositions de l'article R. 222-13, il est statué « après audition du commissaire du Gouvernement ». Par ailleurs, le fait de confier ce type de contentieux au juge statuant seul relève d'une simple faculté, puisque les dossiers peuvent être attribués, dès l'origine ou en cours de procédure, à une formation collégiale, si le magistrat désigné pour statuer ou le président du tribunal administratif l'estiment opportun, conformément aux dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Enfin, si de nouvelles matières venaient à être confiées au juge statuant seul, les jugements rendus dans ces domaines resteraient, dans tous les cas, susceptibles d'appel devant les cours administratives d'appel, comme le prévoient aujourd'hui les dispositions de l'article R. 811-l du code de justice administrative pour certaines des matières énumérées à l'article R. 222-13 de ce code. Les affaires en cause seraient alors, en application de l'article R. 222-26 du même code, examinées par une formation collégiale d'au moins trois membres.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O