FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98974  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/07/2006  page :  6959
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2941
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  domaine public
Analyse :  dégradations. réparation. procédure
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés actuelles des collectivités locales lorsqu'elles émettent un titre de recette pour obtenir réparation de la détérioration du domaine public communal. Ceci, en application du décret n° 66-624 du 19 août 1966, modifié par le décret n° 91-362 du 13 avril 1981, consacrés par l'article 98 de la loi de finances pour 1992, codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Ultérieurement, des analyses contradictoires ont mis en cause ce pouvoir municipal, indiquant que la commune ne serait pas en droit d'émettre un titre de recette exécutoire du montant des réparations à l'encontre des auteurs, clairement identifiés, de dégradations du domaine communal. Il lui demande s'il se propose, en liaison avec l'Association des maires de France, par une réflexion approfondie, de préciser les droits des communes pour obtenir réparation des détériorations du domaine public communal sans multiplications inutiles et prolongées des procédures.
Texte de la REPONSE : Les créances qui naissent au profit d'une collectivité territoriale sont constatées par un titre qui matérialise ses droits. Ce titre peut prendre la forme d'un jugement exécutoire, d'un contrat ou d'un acte pris, émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité tel qu'un titre de recette, un arrêté, un état de recouvrement ou un rôle. Les articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) consacrés par les dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ont conféré un privilège exorbitant de droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances. Ainsi, les titres émis par les communes sont exécutoires de plein droit et recouvrés comme en matière de contributions directes. Cependant, une commune ne peut légalement émettre un titre de recettes à l'encontre de l'auteur d'une infraction afin d'obtenir la réparation du préjudice subi pour l'atteinte à l'intégrité de son domaine public. En effet, la réparation d'un préjudice met en jeu la responsabilité du fait personnel de l'auteur du dommage et la sanction ne peut intervenir sans recourir au juge. Ainsi, l'émission d'un titre de recette du fait de l'atteinte à l'intégrité du domaine public pourrait être immédiatement contestée, soit en vertu d'une irrégularité formelle devant le juge judiciaire, soit pour irrégularité matérielle devant le juge de l'excès de pouvoir. Cette contestation aurait d'ailleurs pour conséquence de suspendre l'exécution du recouvrement du titre de recette en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du CGCT. En revanche, le maire dispose, pour obtenir réparation de la détérioration du domaine public communal d'autres moyens d'actions et de poursuites. En vertu de l'article L. 2122-24 du CGCT, le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'État dans le département, des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants du code précité. Dès lors, afin d'assurer la conservation du domaine public de la commune, le maire dispose d'une police spéciale, qui lui permet d'édicter toutes mesures, réglementaires ou individuelles, pour préserver l'intégrité de l'ensemble des biens faisant partie du domaine public de la commune. Les infractions à la police de la conservation sont réprimées soit par les contraventions de voirie routière, qui sanctionnent les atteintes à l'intégrité du domaine public routier, soit par les contraventions de grande voirie, qui sanctionnent les atteintes portées au domaine public autre que les voies publiques terrestres. Il convient également de préciser que la commune peut engager une action civile en responsabilité du fait personnel devant le juge judiciaire, en application des articles 1382 et suivants du code civil, afin d'obtenir une indemnité compensatrice de la dégradation. En outre, au vu des articles 322-1 et suivants du code pénal relatifs à la destruction, la dégradation et la détérioration des biens d'autrui, la commune est également fondée à se constituer partie civile et intenter une action devant le tribunal correctionnel. Enfin, le projet de loi de simplification du droit, déposé au Sénat le 13 juillet 2006, prévoit, dans son article 15, d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires pour modifier, compléter et moderniser les dispositions relatives à la protection du domaine public des personnes publiques.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O