FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 98996  de  M.   Bobe Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/07/2006  page :  6943
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8108
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie. abattements. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la position de certains receveurs des impôts qui étendent à l'abattement personnel du a et b du I de l'article 779 du CGI la solution retenue pour l'abattement global de 50 000 euros de l'article 775 ter du code précité et excluent de son bénéfice les sommes perçues en vertu des contrats d'assurance-vie. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de mettre un terme à cette pratique qui entraîne une confusion entre les régimes des abattements susindiqués puisque seul l'abattement global fait référence à l'actif net successoral.
Texte de la REPONSE : L'article 14 de la loi de finances pour 2005 a institué un abattement global de 50 000 EUR sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants ou les ascendants du défunt et le conjoint survivant soit exclusivement par le conjoint survivant. Cet abattement se répartit entre les bénéficiaires précités au prorata de leurs droits légaux dans l'actif net successoral qu'ils recueillent. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements personnels mentionnés au I de l'article 779 du code général des impôts. La fraction de l'abattement de 50 000 EUR non utilisée par un bénéficiaire est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Par ailleurs, l'article 775 ter du code précité prévoit que l'abattement global de 50 000 EUR s'applique sur l'actif net successoral. A cet égard, il est précisé que ne font pas partie de l'actif net successoral les sommes reçues en vertu de contrats d'assurance-vie dès lors que, nonobstant les dispositions de l'article 757 B du code déjà cité, elles sont versées lors du décès de l'assuré sans pour autant faire partie de sa succession (code des assurances, article L. 132-12). Il en résulte donc que l'application de l'abattement global aux sommes reçues par contrat d'assurance-vie n'a donc pas d'objet.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O