FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99003  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/07/2006  page :  6959
Réponse publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9398
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  conseils généraux
Analyse :  élection partielle. résultat. transmission. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modalités de transmission des résultats d'une élection partielle cantonale et sur la prise de fonctions du conseiller général élu. En cas de vacance d'un siège de conseiller général par décès, option, démission ou pour une autre cause, l'article L. 221 du code électoral prévoit que les électeurs doivent être réunis dans un délai de trois mois. Le président du conseil général veille à ce que le préfet du département fixe la date de cette élection et l'organise. Une fois le scrutin achevé, le recensement général est fait, en application de l'article R. 112 du code électoral, par le bureau du chef-lieu et le résultat est proclamé par son président qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit cependant les modalités de transmission de ces résultats au président du conseil général ni d'ailleurs les règles de l'installation et de la prise de fonctions du candidat élu au sein de l'assemblée départementale. Á l'inverse pourtant, l'article L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que « lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État dans le département ». Il souhaite donc savoir s'il est envisagé une plus grande précision du droit applicable en l'espèce.
Texte de la REPONSE : L'article L. 221 du code électoral dispose qu'en cas de vacance par décès, option, démission d'un conseiller général, pour une des causes d'inéligibilité ou d'incompatibilité énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 du code électoral ou pour toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Le préfet de département est chargé de convoquer par arrêté les électeurs et d'organiser l'élection cantonale partielle en respectant un délai de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection. À l'issue du dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune du canton sont arrêtés et signés par les membres du bureau de vote, puis portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu et le résultat est proclamé en public et affiché en toutes lettres dans la salle de vote par son président. Ce dernier adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet. À l'instar de ce qui se fait pour les différentes élections politiques, aucune disposition particulière relative à la transmission des résultats d'une élection au président de l'assemblée concernée n'est envisagée. Seule la transmission au représentant de l'État est prévue, dans la mesure où elle permet un contrôle a posteriori de l'élection et la possibilité de saisir le juge de l'élection d'un éventuel recours sur le déroulement des opérations électorales. Par ailleurs, lorsqu'un siège est vacant au sein d'une assemblée, le membre nouvellement élu entre en fonctions dès la proclamation des résultats et doit être convoqué à toute réunion ultérieure de cette assemblée (CE, 25 juillet 1986, élection du maire de Clichy). Le président de l'assemblée procède à l'installation du nouvel élu par procès-verbal établi lors de la première réunion suivant l'élection.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O