FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99005  de  M.   Kossowski Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  04/07/2006  page :  6956
Réponse publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10873
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  congé de longue durée
Analyse :  bénéficiaires. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Kossowski appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions d'application de l'article 57-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Aux termes de cet article, les agents de la fonction publique territoriale ont droit à l'obtention d'un congé longue durée « en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis ». Les agents ainsi placés en congé longue durée peuvent prétendre à une rémunération à plein traitement pour une période de trois ans et à demi-traitement pour une période de deux ans. Or, certains agents présentent des affections au caractère fortement invalidant dont le degré de gravité les met dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. Ces pathologies rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés, mais ne rentrent pas dans le cadre des cinq maladies donnant droit à congé longue durée énumérées par la loi susvisée. Les agents concernés ne peuvent alors prétendre qu'à l'octroi d'un congé longue maladie, dont le régime présente des caractéristiques d'application moins favorable que celui de longue durée. En effet, accordé pour une durée maximale de trois ans, il ne permet de conserver l'intégralité du traitement versé que pendant une année, puis le traitement est réduit de moitié pendant les deux années suivantes. Aussi, dans la mesure où la loi fixe actuellement, de manière très limitative, une liste d'affections pouvant entrer dans le champ d'application de l'octroi du congé longue durée. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une évolution de la réglementation en vigueur est envisageable. Cette réforme permettrait alors aux agents de la fonction publique souffrant de pathologies gravement invalidantes, telles la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, de bénéficier de l'ouverture du droit à congé de longue durée.
Texte de la REPONSE : Le fonctionnaire territorial peut bénéficier, sur la base de l'article 57-4° de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'un congé de longue durée uniquement s'il est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis. Aussi, il ne peut se voir appliquer les modalités de maintien de traitement afférentes au congé de longue durée (trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement) en cas de pathologies gravement invalidantes, telles la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques qui ne sont pas mentionnées par l'article 57-4° de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cependant, sur la base de l'article 57-3° de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le fonctionnaire territorial peut bénéficier, en cas d'affections graves et invalidantes nécessitant un traitement et des soins prolongés, de congés de longue maladie. Une liste indicative d'affections ouvrant droit au congé de longue maladie, comprenant notamment certaines maladies du système nerveux telles que la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, a été fixée, pour les fonctionnaires de l'État, par l'arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congé de longue maladie. Celle-ci a été rendue applicable aux fonctionnaires territoriaux par un arrêté du 30 juillet 1987. Ainsi, le fonctionnaire territorial atteint de sclérose en plaques ou de maladie de Parkinson bénéficie de droits à congé de longue maladie durant lequel il conserve un plein traitement pendant un an et un demi-traitement pendant deux ans. De plus, les absences du fonctionnaire territorial nécessitées par des soins périodiques peuvent être imputées, par demi-journée, sur ses droits à congé de longue maladie. Cette dérogation au principe selon lequel les congés de longue maladie sont accordés par période de trois à six mois est destinée à permettre à l'agent de continuer, nonobstant son traitement, à exercer son activité professionnelle. En outre, compte tenu de l'évolution des traitements qui autorisent, même dans le cas des maladies les plus graves, des périodes de rémission permettant une reprise des fonctions, le dispositif du congé de longue maladie renouvelable apparaît plus adapté à la majorité des fonctionnaires atteints de sclérose en plaques que le dispositif du congé de longue durée qui n'est octroyé qu'une seule fois, à raison du même groupe de pathologie, au cours de la carrière du fonctionnaire territorial. Aussi, eu égard à ces considérations, il n'est pas envisagé d'inscrire la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson parmi les maladies ouvrant droit à congé de longue durée.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O