FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99062  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  04/07/2006  page :  6972
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2995
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  prescriptions en dénomination commune internationale. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les difficultés liées à la multiplication des dénominations commerciales des médicaments. En effet, à titre d'illustration, il semblerait que le paracétamol connaisse actuellement près de quatre-vingt-dix noms différents en France. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur la proposition présentée dans la revue Prescrire, visant à rendre obligatoire le recours à la dénomination commune internationale (DCI), dans le cadre des prescriptions de médicaments par les médecins.
Texte de la REPONSE : La dénomination des médicaments est réglementée par les articles R. 5121-2 et suivants du Code de la santé publique (CSP). L'article R. 5121-2 dispose ainsi que « La dénomination d'un médicament peut-être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune. » L'article R. 5121-3 du CSP limite néanmoins cette faculté de choix : « Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité. » Ainsi, si le régime applicable au choix du nom des médicaments est libéral dans son principe, il se trouve limité par les risques de confusion entre médicaments et par les erreurs qu'ils pourraient induire chez le patient. La dénomination commune internationale (DCI) a été conçue quant à elle en 1953 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le but d'unifier la typologie des substances actives thérapeutiques au niveau international. À ce titre, elle ne constitue pas une classification des nombreuses spécialités pharmaceutiques commercialisées par les laboratoires, mais fait uniquement référence aux substances thérapeutiques entrant dans leur composition. Ainsi, si plusieurs spécialités pharmaceutiques peuvent être fabriquées à base de la même (ou des mêmes) substance(s) pharmaceutique(s), leur composition et leurs effets peuvent différer de façon importante, que ce soit notamment par leur dosage, leur posologie ou leur forme pharmaceutique. La DCI n'a pas pour vocation, ni pour effet, de restreindre le droit des marques des firmes pharmaceutiques, comme l'indiquent les textes précités. En ce qui concerne les propositions visant à imposer la prescription médicale par DCI et non plus par le nom commercial des médicaments, il y a lieu de rappeler que les médecins disposent de la liberté de prescription, et qu'ils restent les seuls à même d'évaluer l'adéquation entre celle-ci et l'état de leur patient. Dans ce cadre, l'obligation stricte de prescrire en DCI serait susceptible de restreindre cette liberté de prescription, ne permettant plus aux médecins de privilégier les spécialités plus particulièrement adaptées pour le traitement du patient. Néanmoins, il y a lieu de noter que la promotion des médicaments génériques ces dernières années a permis une utilisation plus importante de la DCI dans les prescriptions médicales. Ainsi, suite à la loi pour le financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 introduisant le droit de substitution du pharmacien entre médicaments génériques et princeps, le décret n° 2002-1216 du 30 septembre 2002 relatif à la prescription de médicaments en dénomination commune et modifiant le code de la santé publique a apporté aux médecins la possibilité de prescrire en DCI, et a prévu des mécanismes d'incitation en ce sens. Le choix s'est ainsi porté sur un régime incitatif et non impératif, afin de laisser au médecin en dernier ressort la faculté de prescrire les spécialités qu'il juge les mieux adaptées, tout en favorisant le développement de la prescription en DCI. Il y a d'ailleurs lieu de préciser que la grande majorité des spécialités génériques portent une appellation commerciale composée de la DCI, suivie du nom du laboratoire ou d'un nom de marque. Il est à noter en outre que la mention de la DCI est obligatoire sur l'emballage des médicaments portant un nom de fantaisie, figurant le plus souvent après l'appellation de la spécialité. De ce fait, une lecture attentive des mentions figurant sur l'emballage du médicament permet d'en identifier la composition, et de minimiser les risques de confusion.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O