FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99309  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7214
Réponse publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9399
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  carrière
Analyse :  accès. pupilles
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au sujet des pupilles de la police nationale. Il désire savoir quelles mesures sont mises en place afin de faciliter l'accès aux carrières de la police nationale aux pupilles qui le souhaitent.
Texte de la REPONSE : Les conditions dans lesquelles les enfants peuvent obtenir la qualité de pupille de la nation sont précisées par les articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé étend ces dispositions aux victimes d'actes de terrorisme. L'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 porte extension du bénéfice de la qualité de pupille de la nation aux orphelins de père, mère ou soutien de famille, magistrat, militaire de la gendarmerie nationale, policier, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, douanier tué ou décédé au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique ou lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction, démineur, élu tué ou décédé lors d'une agression lors de l'exercice de leur mandat ou en relation directe avec leur fonction élective, professionnel de la santé décédé à la suite d'homicide volontaire commis à son rencontre par un patient dans l'exercice de sa fonction. En hommage au service rendu pour la nation et aux victimes d'actes de terrorisme, l'État a mis en place un dispositif de soutien matériel et moral pour l'éducation de l'enfant devenu orphelin. Lorsque le mineur est adopté par la nation, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, il peut bénéficier d'une aide de la part de l'État pour son éducation, selon les modalités et dans les limites prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans la tradition des valeurs républicaines, les conjoints de policiers décédés en service peuvent sans condition d'âge, mais sous réserve de l'aptitude, obtenir un emploi réservé de l'État (art. L. 394 du code des pensions) afin de remplir pleinement leur rôle de chef de famille. Leurs enfants pupilles de la nation peuvent se voir accorder le soutien nécessaire à la poursuite de leurs études dans de bonnes conditions (bourses, exonérations). Leur réussite aux concours de la fonction publique est la reconnaissance pleine et entière de leur mérite. Des subventions peuvent également leur être allouées. Elles sont destinées à l'entretien et à la santé des pupilles, à leur apprentissage ou à leurs études (art. R. 533 et R. 534 dudit code). Lors du conseil des ministres du 19 juillet 2006, le ministre de la défense a présenté un projet de loi qui modernise et adapte le régime des emplois réservés aux victimes et invalides de guerre. Le bénéfice de ce régime sera étendu aux orphelins des personnes qui auront subi une atteinte à leur intégrité physique du fait de leurs fonctions ou de leurs actions au service du public.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O