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Texte de la REPONSE :
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Pour assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale offre aux collectivités territoriales deux dispositifs. Le premier relève de l'article 3 de la loi précitée qui permet aux collectivités de recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponible en raison d'un congé de maladie, congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Le sixième alinéa de cet article autorise dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse ce seuil, le recrutement d'agents non titulaires pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet ne dépassant pas le mi-temps. S'agissant tout particulièrement du remplacement des secrétaires de mairie dans les petites communes qui n'emploient que très peu de personnels, le Sénat a adopté, lors de la discussion, en première lecture, du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, à la faveur d'un amendement, un article additionnel complétant l'alinéa précité afin que la disposition s'applique « pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du travail. Cette mesure, confirmée lors de la discussion, en première lecture, devant l'Assemblée nationale, vise à répondre aux difficultés de recrutement que rencontrent les petites communes, notamment en zones rurales, qui pourront ainsi recruter dans le bassin d'emploi local des personnels pour occuper ces emplois. Le deuxième dispositif résulte de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 qui, autorisant l'exercice de missions facultatives par les centres de gestion, prévoit la possibilité pour les centres de recruter, à la demande des collectivités territoriales qui leur sont ou non affiliées, des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. De très nombreux centres de gestion ont déjà, dans le cadre de leurs missions facultatives, instauré un service de remplacement, offrant ainsi aux petites communes des personnels qualifiés répondant à leurs besoins et dont certains ont jusqu'à présent réservé leur action au remplacement des secrétaires de mairie. Le centre de gestion assure alors le recrutement de l'agent, le met à la disposition de la collectivité et gère les obligations résultant du contrat de travail. D'une manière générale, les centres de gestion ont élaboré l'éventail de leurs prestations facultatives en fonction des attentes des collectivités. Il appartient aux collectivités désireuses de bénéficier d'un tel service d'intervenir auprès du centre de gestion de leur département afin d'obtenir qu'il mette en place un dispositif leur permettant de trouver dans les meilleurs délais les personnels en mesure de remplacer leurs agents défaillants.
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