FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99342  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7215
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11938
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  chômage. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales lors du départ des personnes bénéficiant d'un contrat « emploi-jeune ». En effet, les contrats d'embauche de ces personnes sont de droit privé. Elles peuvent quitter la collectivité pour occuper un autre emploi. Mais lorsque ces personnes ont occupé temporairement un emploi mieux rémunéré, la collectivité doit verser l'allocation de retour à l'emploi sur les bases de rémunérations supérieures à celles versées dans la fonction publique. Cette situation est préjudiciable aux finances publiques et paraît contraire au principe d'équité vis-à-vis des fonctionnaires. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas que des mesures devraient être prises pour éviter de telles difficultés, par exemple en limitant la participation des collectivités locales au prorata de la durée d'emploi et des montants réellement versés et non sur la base de la moyenne des douze derniers mois de rémunération.
Texte de la REPONSE : Ainsi que l'honorable parlementaire le relève, les contrats emplois-jeunes sont, en application de l'ancienne rédaction de l'article L. 322-4-20 du code du travail, des contrats de droit privé. Les agents non titulaires des collectivités territoriales ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 du même code. Lorsqu'un agent non titulaire a travaillé pour différents employeurs, pendant la période servant de référence au calcul des allocations chômage, qu'il s'agisse de collectivités territoriales en auto-assurance ou affiliées au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC, ou bien encore d'entreprises du secteur privé, l'article R. 351-20 du code du travail prévoit les règles de prise en charge de l'indemnisation. Selon les dispositions de cet article, la charge de l'indemnisation incombe à la collectivité ou au régime d'assurance pour lequel l'agent avait travaillé pour la plus longue période. Ce n'est donc que si la collectivité territoriale a employé l'agent durant la période la plus longue, qu'elle aura à supporter la prise en charge de l'indemnisation. Le salaire de référence pris en compte pour fixer la partie proportionnelle de l'allocation journalière est, en application du paragraphe 1er de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, établi à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. En application de cet article, une collectivité territoriale peut être amenée, dans le cas où un agent qu'elle employait a, postérieurement, exercé une activité professionnelle dans le secteur privé lui procurant une rémunération supérieure, à supporter un surcoût de l'allocation devant lui être servie. Elle dispose cependant de plusieurs mécanismes lui permettant de ne pas subir un préjudice important. Suite à la modification de l'article R. 351-20 du code du travail précité introduite par le décret du 22 septembre 2003, dans le cas où la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée légale, un coefficient de proratisation doit être utilisé de façon à tenir compte des quotités de travail effectuées par l'agent. De plus, s'il incombe, en principe, à la collectivité territoriale de supporter la charge de l'indemnisation en auto-assurance, elle peut, en application du 9e alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, adhérer, pour ses agents non titulaires de droit privé et de droit public, au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC moyennant une contrepartie financière. L'ASSEDIC compétente assume alors la charge financière et administrative de l'allocation chômage. Cette adhésion revêt un caractère facultatif et s'inscrit dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. Certaines collectivités territoriales préfèrent ne pas s'acquitter d'une cotisation à l'UNEDIC et gérer elles-mêmes au mieux le risque chômage de leurs agents. Il appartient à chaque collectivité de déterminer librement quel régime est le plus adapté à sa situation : auto-asssurance ou adhésion à l'UNEDIC. Compte tenu de ces éléments et de la complexité qu'induirait la mise en oeuvre d'un mécanisme visant à proratiser la participation des collectivités à la durée d'emploi ou aux montants réellement versés à l'agent, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en la matière.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O