FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9943  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  06/01/2003  page :  15
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5202
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  personnel. recrutement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la disparité existant entre les modalités de recrutement des personnels relevant de la fonction publique hospitalière et celles relevant de la fonction publique territoriale de la filière médico-sociale. En effet, dans le cadre du recrutement de personnels de cette filière, les collectivités locales et certains établissements publics se trouvent confrontés à l'obligation résultant du statut de la fonction publique territoriale, de recruter du personnel inscrit sur liste d'aptitude. Ainsi, les infirmières ou aides-soignantes, titulaires de leur diplôme d'État ne peuvent être recrutées sans avoir obtenu le concours de la fonction publique territoriale et, par voie de conséquence, se tournent vers la fonction publique hospitalière ou bien le privé. Aujourd'hui, certaines collectivités ne sont plus en mesure d'assurer la continuité du service public faute de personnel et le problème se pose de manière plus préoccupante pour la prise en charge des personnes dépendantes. Il lui demande quelles sont ses intentions sur ce sujet et le cas échéant les mesures qui pourraient être envisagées pour mettre fin aux disparités existant entre les modalités de recrutement des personnels relevant de la fonction publique hospitalière et celles de la fonction publique territoriale de la filière médico-sociale.
Texte de la REPONSE : Le protocole d'accord, signé le 14 mars 2001 avec cinq organisations syndicales de la fonction publique hospitalière, puis les textes pris pour son application, en prévoyant des mesures de revalorisation indiciaire et d'amélioration du déroulement de carrière, ont introduit d'importants écarts entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale s'agissant notamment des infirmiers. Or, les différences de traitement statutaire ne peuvent aller au-delà de la reconnaissance de différences fonctionnelles et de responsabilités si l'on entend maintenir l'attractivité des cadres d'emplois territoriaux et promouvoir, comme il est effectivement souhaitable, la mobilité entre ces deux fonctions publiques. Le Gouvernement, conscient des difficultés générées par la revalorisation des professions soignantes et paramédicales de la fonction publique hospitalière et soucieux d'assurer l'homologie entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, va procéder à la refonte des cadres d'emplois de la filière médico-sociale territoriale. Aussi, a-t-il été décidé, pour assurer la reconnaissance des missions de ces fonctionnaires territoriaux, de faire bénéficier les trois cadres d'emplois de catégorie B des infirmiers, des rééducateurs et des assistants médico-techniques de mesures de revalorisation de rémunération et de déroulement de carrière. C'est ainsi que des projets de décrets ont été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territorial, qui a émis un avis favorable dans sa séance du 16 octobre 2002. Le Conseil d'Etat s'est de même prononcé favorablement sur ces dispositions le 14 janvier 2003. Ces textes sont actuellement en cours de signature. Les deux nouveaux grades de catégorie B, dans lesquels seront reclassés les titulaires des deux anciens grades de catégorie B, seront affectés d'échelles indiciaires identiques à celles des personnels de catégorie B des corps infirmiers, de rééducation et médico-techniques hospitaliers et seront respectivement compris. En outre, le projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques crée un nouveau cadre d'emplois de catégorie A. Les membres de ce nouveau cadre d'emplois auront vocation à exercer les missions aujourd'hui confiées aux titulaires infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques du troisième grade actuel. L'échelonnement indiciaire comportant l'unique grade de ce cadre de santé culminera à l'indice brut 740, à l'instar des titulaires du grade de cadre de santé de la fonction publique hospitalière. L'accès par voie de concours à ce cadre d'emplois sera ouvert pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes aux fonctionnaires des trois cadres d'emplois de catégorie B justifiant d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé ainsi qu'aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions d'ancienneté et de diplômes. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux titulaires du deuxième grade actuel qui justifient de la réussite à l'examen professionnel d'avancement au grade de hors classe bénéficieront de l'accès à ce concours, sous la seule condition de justifier des conditions d'ancienneté requises. En outre, 10 % au moins et 20 % au plus des postes seront ouverts par troisième concours sur titre aux infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques du secteur privé justifiant d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé. Les conditions de diplômes exigées au titre du concours interne et du troisième concours pour tenir compte des besoins spécifiques de recrutement de ce cadre d'emplois relevant de professions réglementées par le code de la santé publique justifient le recours aux dispositions combinées de l'article 36 et 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par ailleurs, les services d'infirmiers, de rééducateurs et d'assistants médico-techniques accomplis dans un établissement de soins public ou privé sont repris pour leur totalité au titre du classement dans le cadre d'emplois et non plus à concurrence uniquement de quatre ans. Un dispositif transitoire ouvrira aux agents déjà en fonctions, pour lesquels ces services n'auraient pas été repris en totalité, la possibilité d'être reclassés en tenant compte du reliquat des services non pris en compte. Les conditions de détachement sont révisées pour tenir compte de l'ensemble de ces modifications. Pour la constitution initiale de ce nouveau cadre d'emplois, les infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques du troisième ancien grade de catégorie B auront progressivement vocation à être intégrés dans ce cadre d'emplois. Les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant au corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière sont respectivement ceux d'auxiliaires de puériculture et d'auxiliaires de soins. Aux termes des décrets n° 92-865 et n° 92-866 du 28 août 1992 portant statuts particuliers des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux précisent, ces deux cadres d'emplois de catégorie C de la filière médico-sociale comportent deux grades classés en échelles 3 et 4 de rémunération. Le recrutement s'effectue par concours sur titres. Le deuxième grade était initialement pyramidé à 15 % de l'effectif total de chaque cadre d'emplois. Les quotas affectant ces deux cadres d'emplois traduisaient réglementairement les dispositions contenues dans le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Tant par le niveau de qualification et les titres requis que par la structure de carrière, ces cadres d'emplois ont été conçus en prenant en compte les règles applicables aux aides-soignants et agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, tout en maintenant une différenciation au bénéfice des personnels hospitaliers consistant en un quota d'avancement au deuxième grade plus favorable. Eu égard à l'évolution du niveau de recrutement de ces catégories de personnels et notamment la création du diplôme professionnel d'aide-soignant, le décret n° 98-1218 du 29 décembre 1998 a modifié le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, en portant le quota d'accès au deuxième grade de 25 % à 30 % et en créant un troisième grade relevant de l'échelle 5 et affecté d'un quota de 15 %. S'agissant de la fonction publique territoriale, le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a inclus le diplôme professionnel d'aide-soignant dans les titres requis pour l'accès au cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux. Le décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 a modifié de manière comparable la carrière des auxiliaires de puériculture et des auxiliaires de soins, en créant un troisième nouveau grade relevant de l'échelle 5 et en élargissant le quota du deuxième grade, sans remettre en cause par ailleurs la différenciation entre les carrières territoriale et hospitalière. La structure du nouveau cadre d'emplois comprend désormais un premier grade sur l'échelle de rémunération E3 ; un deuxième grade sur l'échelle de rémunération E4 accessible à 25 % au lieu de 15 % des effectifs et un troisième grade sur l'échelle de rémunération E5 accessible à 10 % des effectifs. Quant à la prime pour travaux des dimanches et jours fériés, celle-ci est régie par des textes propres à la fonction publique territoriale. Dès lors, elle n'obéit pas au principe de parité entre fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires territoriaux posé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. S'agissant des primes de dimanche et jours fériés des agents d'entretien, il convient de préciser que cette indemnité concerne les agents appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures, en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 19 août 1975, instituant une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux, modifié par l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents territoriaux. Ces primes ne concernent pas les heures supplémentaires qui donnent lieu, soit à indemnité horaire pour travaux supplémentaires, soit à indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. L'octroi de cette indemnité est subordonné à une délibération de l'assemblée délibérante en raison de son caractère facultatif. L'indemnité ne peut être cumulée, par un même agent et pour la même période, avec quelque autre rémunération pour travaux supplémentaires, pour indemnité horaire, ou forfaitaire, pour indemnité pour travaux dominicaux.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O