Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire demande au secrétaire d'Etat aux personnes âgées de lui préciser les délais dont dispose le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (ex-commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale) pour statuer sur les recours exercés contre les décisions du président du conseil général déterminant les prix de journée et autres tarifs des établissements hébergeant des personnes âgées. Les textes régissant les tribunaux interrégionaux et la cour nationale de tarification sanitaire et sociale (article L. 351-1 à L. 351-7 du code de l'action sociale et des familles et décret n° 90-359 du 11 avril 1990) ne fixent aucun délai au juge de la tarification pour statuer sur les recours dont il est saisi. Il est précisé, à toutes fins utiles, que la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale indique, d'une part, que les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'autre part, que leurs décisions fixant le montant notamment des prix de journée et autres tarifs « ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu à litige ».
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