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Texte de la REPONSE :
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La question de la desserte terrestre des aéroports par les entreprises de transport de voyageurs est un élément significatif de la qualité de service pour les passagers. Cette question de la qualité du service rendu aux passagers dans les aéroports français retient, d'une manière générale, l'attention vigilante du Gouvernement. Aéroports de Paris, devenue société anonyme depuis le 22 juillet 2005 en application du titre I de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, est désormais soumise à un cahier des charges la soumettant à de nombreuses obligations. En ce qui concerne l'activité des entreprises de transport de voyageurs aux abords des aéroports parisiens, le cahier des charges précité indique qu'Aéroports de Paris est chargée d'aménager et d'exploiter des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics, ainsi que des aires d'attente des véhicules de transport public. Ce cahier des charges précise également que la société est tenue d'adresser annuellement aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie un état récapitulatif des demandes des opérateurs de transport public qui n'auraient pas été satisfaites et des mesures prises pour y répondre. S'agissant des principaux aéroports régionaux appartenant à l'État, dont l'exploitation a vocation, en application de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005, à être transférée à des sociétés concessionnaires, des dispositions identiques sont envisagées dans le cahier des charges, en cours de préparation, qui sera applicable à ces sociétés. S'agissant des autres aéroports, les dispositions en la matière sont à prendre par les collectivités territoriales concernées en concertation avec les gestionnaires des plates-formes aéroportuaires.
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